TJ 69123, 28 août 2026, RG 25/04543
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/04543 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QGV
Minute : 26/
du : 28/08/2026
JUGEMENT
Syndicat des Coprpopriétaires de l'immeuble LE [E] [U] sis [Adresse 2]
C/
[L] [Y]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Août 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de Klervia SAURET, auditrice de justice siégeant en surnombre et participant avec voix consultative et de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] [Adresse 3] sis [Adresse 4]
ayant pour syndic le société REGIE THIEBAUD SAS
[Adresse 5]
représenté par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire 566
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [Y],
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/04543/SDC LE [E] [U]/[Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier LE [E] [U] sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à VENISSIEUX (69200) a fait citer Madame [L] [Y] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
- 5912,93 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 10 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre charges échues au jour de l'audience,
- 398,70 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mai 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 7823,42 euros, arrêtée au 1er avril 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Madame [L] [Y] ne comparaît pas. L'assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaire a produit par note en délibéré reçue le 9 juillet 2026 un extrait de compte de l’ancien syndic, les appels de fonds 2026 ainsi qu’un décompte actualisé au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.
En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce
Madame [L] [Y] est propriétaire des lots 102, 205 et 227 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3] ainsi que l'établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 14 décembre 2022, du 13 décembre 2023, du 19 décembre 2024 et du 15 décembre 2025 approuvant les comptes 2023/2024 à 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s'y rapportant et du relevé de compte que Madame [L] [Y] reste devoir la somme de 6907,57 euros, observation faite que :
- les frais de syndic inclus dans le principal, d’un montant total de 122,80 euros, ont été déduits car ils relèvent de l’article 10-1,
RG 25/04543/SDC LE [E] [U]/[Y]
- le solde antérieur repris au 1er juillet 2023 d'un montant de 325,02 euros et la facture du 31 décembre 2023 d’un montant de 468 euros ont été déduit du principal, en l’absence de justificatif produit à l’appui.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme arrêtée au 1er avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 4241,21 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
En outre, il convient de rejeter la demande du syndicat de copropriétaires de sa demande au titre de l'article 10-1 précité, en l’absence de justificatif versé au dossier.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Madame [L] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 12 décembre 2024.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 9] [E] [U] sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3] la somme de 6907,57 euros arrêtée au 1er avril 2026 (dernières charges appelées : 1er avril 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 4241,21 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [L] [Y] à verser au syndicat de copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3] la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 12 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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