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TJ 69123, 29 août 2026, RG 26/02862


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Date
29/08/2026
Numéro
26/02862
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c579195da062e09f3514

Texte de la décision

12,829 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02862 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RQM

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 29 août 2026 à

Nous, Victor BOULVERT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 juillet 2026 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [X] [F] ;

Vu l’ordonnance rendue le 05/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 30/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Août 2026 reçue et enregistrée le 28 Août 2026 à 14h08(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Monsieur le Préfet du RHONE, préalablement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[X] [F]
né le 22 Août 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [X] [F] a été entendu en ses explications ;

Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [X] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Par jugement en date du 07 mai 2025, le tribunal correctionnel de LYON a notamment condamné Monsieur [X] [F] à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par décision en date du 1er juillet 2026 notifiée le 1er juillet 2026, Monsieur le Préfet du RHONE a ordonné le placement de Monsieur [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er juillet 2026.

Par décision en date du 05 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 30 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [F] pour une durée maximale de trente jours.

Par ordonnance en date du 1er août 2026, le délégué du premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé la décision du 30 juillet 2026.

Par requête en date du 28 août 2026, reçue le 28 août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.

I) SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Aux termes de l’article R. 743-2, alinéas 1 et 2, du CESEDA : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.”

En l’espèce, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

II) SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.

III) SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION

Monsieur [X] [F] s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.

Ainsi, il a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

IV) SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DU PLANCEMENT EN RETENTION

L’article L. 741-3 du CESEDA énonce : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce, [V] [F] , qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans par un jugement du Tribunal correctionnel de LYON prononcé le 07 mai 2025, se trouve dans le cas prévu à l’article L. 731-1, 7°, du CESEDA.

De plus, il présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, dès lors qu’il a fait échec à l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son égard le 16 août 2022 et n’a pas respecté les mesures d’assignation à résidence édictées les 17 avril 2023 et 09 juillet 2024, selon procès-verbaux de carence datés des 25 avril 2023 et 16 juillet 2024.

Par ailleurs, l’autorité administrative démontre que :

premièrement, l’intéressé présente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, en ce qu’il a été condamné :le 17 août 2022, par le Tribunal correctionnel de LYON, à une peine d’un an d’emprisonnement, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol avec violence n’ayant pas entrainé d’incapaicté totale de travail et de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance ;le 21 novembre 2024, par la Cour d’appel de [Localité 1], alors qu’il était incarcéré depuis le 17 juillet 2024, à une peine de 18 mois d’emprisonnement, pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de vol aggravé par deux circonstances ;le 07 mai 2025, par le Tribunal correctionnel de LYON, à une peine de 2 ans d’emprisonnement, pour des faits de vol avec effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive ;le 28 mai 2025, par le Tribunal correctionnel de LYON, à une peine de 6 mois d’emprisonnement, pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
deuxièmement, l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de l’absence, par perte, destruction ou dissimulation, des documents de voyage de l’intéressé ;
troisièmement, cette impossibilité est également la conséquence d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l'intéressé, malgré la demande de laisser-passer formulée le 1er juillet 2026 et les relances effectuées les 23 juillet 2026 et 21 aout 2026.
Enfin, si une mesure de rétention administrative ne saurait être maintenue lorsqu’elle n’apparait plus de nature à permettre la mise à exécution de la décision d’éloignement qui en est le support, l’absence de perspective d’éloignement dans le délai maximum de la mesure en cours ne saurait être déduite, dans le cas de [V] [F], du seul silence gardé depuis le 1er juillet 2026 par les autorités consulaires algériennes.

En effet, le délai d’un mois de la troisième prolongation sollicitée apparait suffisant, si les relations diplomatiques entre les deux Etats venaient à s’améliorer, pour qu’elles délivrent le laisser-passer sollicité et qu’une place soit affrétée sur un vol à destination de l’Algérie pour mettre à exécution la peine d’interdiction du territoire français prise à son encontre.

Ainsi, aucune autre mesure de surveillance que la rétention administrative n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective, par sa reconduite à la frontière, de l’interdiction du territoire français prononcée le 07 mai 2025 à l’endroit de [V] [F] et les conditions entourant le prononcé d’une troisième prolongation de ladite mesure sont réunies.

Par conséquent, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de [V] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le Préfet du RHONE à l'égard de Monsieur [X] [F] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [X] [F] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [X] [F] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [X] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à Monsieur [X] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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