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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 31 août 2026, RG 25/04215


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Date
31/08/2026
Numéro
25/04215
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c57d195da062e09f3532

Texte de la décision

6,787 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

MG
RG N° N° RG 25/04215 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NAB

Minute :26/

du : 31/08/2026

JUGEMENT

[R] [D] [W] [K] [Q]
C/
[M] [B]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 31 Août 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 08 Juin 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [D] [W] [K] [Q]
[Adresse 2]
comparant en personne

D’UNE PART,

DEFENDEUR

Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/4215 [Q]/[B]

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 8 septembre 2024, monsieur [M] [B] a donné à bail à monsieur [R] [D] [W] [K] [Q] un logement meublé situé [Adresse 4], moyennant le versement mensuel d’un loyer de 370 euros, d’une provision sur charges de 30 euros, de 10 euros au titre de l’assurance récupérable, et le paiement d’un dépôt de garantie de 420 euros. Le 31 décembre 2024, monsieur [R] [D] [W] [K] [Q] a informé monsieur [M] [B] de ce qu’il entendait restituer le logement à la fin du mois de janvier 2025, étant amené à partir sur la commune de [Localité 2].

Reprochant à monsieur [M] [B] l’absence de restitution du dépôt de garantie, malgré une tentative de conciliation devant le conciliateur de Justice, par requête reçue au greffe le 2 septembre 2025, monsieur [R] [D] [W] [K] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de LYON aux fins, notamment, de restitution de celui-ci.

Le 13 octobre 2025, l’affaire a été communiquée au juge des contentieux de la protection de ce tribunal, territorialement compétent.

A l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe, monsieur [R] [D] [W] [K] [Q], reprenant les termes de sa requête, demande la condamnation de monsieur [M] [B] à lui payer les sommes de :
- 756 euros au titre du dépôt de garantie et de la majoration légale de 10 %,
- 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [R] [D] [W] [K] [Q], comparant en personne, précise qu’il ne peut produire les états des lieux d’entrée et de sortie.

Monsieur [M] [B] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience ; sa convocation ayant été retournée au greffe avec la mention «pli avisé et non réclamé», l’affaire est renvoyée aux fins de citation et de production du contrat de bail et de la dernière quittance de loyer.

A l’audience du 25 mars 2026, monsieur [R] [D] [W] [K] [Q], comparant en personne, maintient ses demandes.

Cité à étude, monsieur [M] [B] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.

La décision est mise en délibéré au 8 juin 2026, avec prorogation au 31 août 2026 afin que monsieur [R] [D] [W] [K] [Q] produise les pièces demandées par le tribunal.

Ces pièces sont communiquées par note en délibéré du 9 juin 2026. Par ailleurs, à la demande du tribunal, par note en délibéré du 4 août 2026, monsieur [R] [D] [W] [K] [Q] précise qu’il ne peut produire les états des lieux d’entrée et de sortie car ceux-ci n’ont pas été effectués du fait de l’opposition du bailleur.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un état des lieux doit être réalisé à l’entrée et à la sortie du locataire. A défaut, en application de l’article 1731 du code civil, les lieux sont présumés avoir été remis et restitués en bon état.

L’article 22 de la même loi précise que le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai maximum de deux mois, sous réserve de déduction des sommes restant dues au bailleur. Faute de restitution du dépôt de garantie dans ce délai, le dépôt de garantie restant dû au bailleur est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.

En l’espèce, au soutien de ses demandes, monsieur [R] [D] [W] [K] [Q] verse aux débats :
- le contrat de bail de logement meublé,
- l’avis d’échéance pour le mois de janvier 2025,
- des échanges de SMS entre les parties au cours du mois de janvier 2025, lesquels portent sur la libération du logement et la fixation d’une date pour réaliser l’état des lieux de sortie,
- la mise en demeure de restituer le dépôt de garantie réceptionnée par monsieur [M] [B] le 10 mai 2025.

Il résulte de ces éléments qu’au 1er janvier 2025, monsieur [R] [D] [W] [K] [Q] était à jour du paiement de ses loyers et charges.

En outre, en l’absence d’établissement des états des lieux d’entrée et de sortie, le logement est présumé avoir été délivré et restitué en bon état.

RG 25/4215 [Q]/[B]

Aucune pièce du dossier ne met donc en évidence que des sommes d’un montant équivalant à celui du dépôt de garantie restaient dues à monsieur [M] [B] à la date de restitution du logement.

Il convient donc de faire droit à la demande de restitution du dépôt de garantie à hauteur de 420 euros, et de paiement de la somme de 336 euros au titre de la majoration légale.

Par ailleurs, l’absence de toute réponse de la part de monsieur [M] [B], lequel ne peut ignorer qu’il est tenu à restituer le dépôt de garantie versé par le locataire, et à défaut, de justifier des retenues appliquées, caractérise une résistance abusive de sa part, laquelle justifie que monsieur [M] [B] soit condamné au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Enfin, succombant à l’instance, monsieur [M] [B] est condamné aux dépens, en ce compris le coût de la citation.

Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,

CONDAMNE monsieur [M] [B] à payer à monsieur [R] [D] [W] [K] [Q] les sommes de :
- 420 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- 336 euros au titre de la majoration légale,
- 150 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la citation,

et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le trente-et-un août deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

Le greffier Le juge

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