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TJ 69123, 28 août 2026, RG 25/04617


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Date
28/08/2026
Numéro
25/04617
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c590195da062e09f35af

Texte de la décision

6,647 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

MG
N° RG 25/04617 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RAS

Minute :26/

du : 28/08/2026

JUGEMENT

Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 2]
C/
[F] [U] [J]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Août 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de SAURET KLervia. auditrice de justice siégeant en surnombre et participant avec voix consultative et de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 3]
Ayant pour syndic la SAS AGENCE CENTRALE - [Adresse 4]
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire 485

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [V]
[Adresse 5]
comparant en personne

D’AUTRE PART.

RG 25/04617/SDC [B]/[N]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] RHONE sis [Adresse 7] à VAULX EN VELIN (69120) a fait citer Monsieur [F] [V] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
- 4954,10 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 13 novembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, outre charges échues au jour de l'audience,
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.

A l’audience du 7 mai 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 1852,56 euros, arrêtée au 24 avril 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.

Monsieur [F] [V] comparaît. Il conteste la somme demandée et indique que le dernier décompte en sa possession fait apparaître un solde débiteur de 1063,52 euros. Il précise que le compteur d’eau du logement dysfonctionne et qu’il n’a jamais été remplacé.

Le syndicat de copropriétaire a produit par note en délibéré reçue le 29 juin 2026 le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.

En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce

Monsieur [F] [V] est propriétaire des lots 204, 236 et 365 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2] ainsi que l'établit le justificatif de propriété.

Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 5 mai 2025 et du 20 avril 2026 approuvant les comptes 2023/2024 à 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s'y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [F] [V] reste devoir la somme de 1016,56 euros, observation faite que les frais de syndic à hauteur de 836 euros ont été déduits du principal puisqu’ils relèvent de l’article 10-1.

Il sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 24 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Monsieur [F] [V] sera également condamné à verser la somme de 120 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice ou vacation syndic ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l'absence de preuve de diligences exceptionnelles pas plus que pour les mises en demeure non justifiées au dossier.
RG 25/04617/SDC [B]/[N]

Le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires puisqu'il s'agit d'une seconde condamnation. Le syndicat des copropriétaires se verra allouer une indemnité de 200 euros à ce titre.

Monsieur [F] [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 2 mai 2025.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer au syndicat de copropriétaires [B] sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 1016,56 euros arrêtée au 24 avril 2026 (dernières charges appelées : 1er avril 2026), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser au syndicat de copropriétaires [B] sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 120 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser au syndicat de copropriétaires [B] sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser au syndicat de copropriétaires [B] sis [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 2 mai 2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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