TJ 69123, 28 août 2026, RG 25/03973
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/03973 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KCL
Minute : 26 /
du : 28/08/2026
JUGEMENT
S.D.C. DE L'IMMEUBLE LE CONSTELLATION SIS [Adresse 2] [Localité 2]
C/
[J] [B]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Août 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de Klervia SAURET, auditrice de justice siégeant en surnombre et participant avec voix consultative et de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CONSTELLATION sis [Adresse 3] [Localité 3]
ayant pour syndic la société CITYA NEUVILLE SARL
[Adresse 4]
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03973 SDC LE CONSTELLATION / [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CONSTELLATION sis [Adresse 2] à BRON (69500) a fait citer Monsieur [J] [B] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
- 7929,63 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 19 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 25 juin 2025, outre charges échues au jour de l'audience,
- 953,80 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mai 2026, le syndicat de copropriétaires maintient ses demandes dans les termes de l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Monsieur [J] [B] ne comparaît pas. L'assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.
En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce
Monsieur [J] [B] est propriétaire des lots 79, 80 et 379 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que l'établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 9 mars 2023, du 7 mars 2024 et du 3 février 2025 approuvant les comptes 2022/2023 à 2024/2025, des appels de fonds et comptes de répartition s'y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [J] [B] reste devoir la somme de 7929,63 euros. Il sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 19 septembre 2025.
RG 25 / 03973 SDC LE CONSTELLATION / [B]
Monsieur [J] [B] sera également condamné à verser la somme de 178,80 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour mise au contentieux du dossier ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l'absence de preuve de diligences exceptionnelles pas plus que pour les mises en demeure non justifiées au dossier.
Le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires puisqu'il s'agit d'une troisième condamnation. Le syndicat des copropriétaires se verra allouer une indemnité de 300 euros à ce titre.
Monsieur [J] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 25 juin 2025.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer au syndicat de copropriétaires LE CONSTELLATION sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 7929,63 euros arrêtée au 19 septembre 2025 (dernières charges appelées : appel de fonds du 1er juillet 2025 et appel raccordement chauffage urbain 4/5 du 1er septembre 2025),
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser au syndicat de copropriétaires LE CONSTELLATION sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 178,80 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser au syndicat de copropriétaires LE CONSTELLATION sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser au syndicat de copropriétaires LE CONSTELLATION sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 25 juin 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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