TJ 69123, 31 août 2026, RG 26/03132
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean Christophe BERLIOZ
N RG 26/03132 N Portalis DB2H W B7K 4RVE - Contention
Monsieur [I] [A]
né le 11 octobre 1989
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D=UNE MESURE DE CONTENTION
(première demande)
rendue le 31 août 2026 à 15h56
Par, Jean Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l=hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l=objet Monsieur [I] [A] depuis le 30 août 2026 à 01h00 à la demande du Directeur du CH [Etablissement 1] dans le cadre d'un péril imminent ;
Vu la mesure de contention dont Monsieur [I] [A] fait l=objet depuis le 30 août 2026 à 02h27;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l=impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (en l=espèce " pas de réponse des tiers ") ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 31 août 2026, enregistrée le même jour à 09h54 ;
Vu l=impossibilité clinique d=informer le patient sur ses droits et modalités de recours ;
Vu l=impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat ;
Vu l=impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l=avis du Ministère public sollicitant le maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l=autorité médicale s=agissant de l=évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Attendu que, s=agissant d=une mesure de contention dont le caractère très exceptionnel doit être souligné, il convient d=apprécier rigoureusement les conditions d=application des dispositions du Code de la Santé Publique.
Attendu qu=en l=espèce la décision médicale de placement sous contention fait bien état des troubles présentés par le patient ainsi que des risques engendrés pour les autres et sa personne, s=agissant d=un patient agité se montrant physiquement agressif avec ses proches et le personnel soignant.
Attendu qu=entre le moment de son placement en contention et ce jour, plusieurs décisions de renouvellement sont intervenues pour des motifs identiques.
Mais attendu qu=il doit être constaté que la décision de renouvellement de la mesure de contention du 30/08/26 à 11h28 a été pris plus de 3 heures après l'échéance de la première mesure ; que pareillement, aucune évaluation n'est intervenue entre le 30/08/26 à 21h39 et le 31/08/26 à 08h19, soit durant près de 12 heures alors que la loi impose des périodes maximales de 06 heures.
Attendu surtout que, s=agissant d=une mesure de contention dont le caractère très exceptionnel est à nouveau souligné, il convient d=apprécier rigoureusement les conditions d=examen et de périodicité de l=intéressé par un médecin.
Il résulte de ces développements que la procédure est entachée d=irrégularité ne permettant pas de la maintenir en opportunité.
En conséquence, il résulte de l=ensemble de ce qui précède que les éléments produits ne permettent pas au juge de s=assurer que les conditions de forme et de fond posées par l=article L 3222-5-1 du code de la santé publique justifient légalement le maintien en contention de Monsieur [I] [A].
Attendu qu=il convient de rappeler qu=il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d=autres modalités de prise en charge, auquel cas l=intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d=autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu=une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d=un élément nouveau, pour peu qu=elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [I] [A] ;
Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;
LE JUGE
Jean Christophe BERLIOZ
- Copie de l=ordonnance a été notifiée par PLEXE au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [I] [A] le 31 août 2026
- Copie de l=ordonnance a été notifiée par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 31 août 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 août 2026
Le Greffier,
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