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TJ 69123, 28 août 2026, RG 25/04031


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Date
28/08/2026
Numéro
25/04031
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c5b4195da062e09f36b0

Texte de la décision

4,692 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

MG
N° RG 25/04031 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVY

Minute : 26/

du : 28/08/2026

JUGEMENT

Syndicat de copropriétaires de l'immeube [R] [Z] SIS [Adresse 2] [Localité 2]
C/
[S] [H]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Août 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de SAURET Klervia, auditrice de justice siégeant en surnombre avec voix consultative et de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [R] [Z] SIS [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
ayant pour syndic la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES - [Adresse 4]
représenté par Me Ménanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2121

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [S] [H]
[Adresse 5]
comparant en personne

D’AUTRE PART.

RG 25/04031/SDC [R] [Z]/[H]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [R] [Z] sis [Adresse 2] à SAINT FONS (69190) a fait citer Monsieur [S] [H] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
- 1958,72 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 23 septembre 2025, outre charges échues au jour de l'audience,
- 430 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2700 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.

A l’audience du 7 mai 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 565,02 euros, arrêtée au 28 avril 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.

Monsieur [S] [H] comparaît. Il indique avoir réglé la dette et que le compte est désormais créditeur.

Le syndicat de copropriétaire a produit par note en délibéré reçue le 18 mai 2026 le décompte actualisé comprenant les versements effectués par Monsieur [S] [H] et présentant un solde créditeur. Il se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété et des frais mais maintient le surplus de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste expressément de ses demandes tendant au paiement des charges de copropriété et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement puisqu'il s'agit d'une seconde procédure. En outre, Monsieur [S] [H] a procédé au paiement de la dette une fois seulement la procédure introduite devant la présente juridiction. Le syndicat des copropriétaires se verra ainsi allouer une indemnité de 200 euros à ce titre.

Par ailleurs, l'équité commande ainsi de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros. Il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,

CONSTATE que le syndicat de copropriétaires [R] [Z] sis [Adresse 2] à [Localité 5] se désiste de sa demande de paiement des frais et de l’arriéré de charges de copropriété,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser au syndicat de copropriétaires [R] [Z] sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser au syndicat de copropriétaires [R] [Z] sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

RG 25/04031/SDC [R] [Z]/[H]

CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la mise en demeure de payer du 28 juillet 2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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