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TJ 69123, 31 août 2026, RG 26/03133


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Date
31/08/2026
Numéro
26/03133
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c5cf195da062e09f3757

Texte de la décision

8,727 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ

N RG 26/03133 - N Portalis DB2H-W-B7K-4RVF - Isolement
Madame [Y] [C]
née le 02 février 1977 à [Localité 1]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 31 août 2026 à 15h14

Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l'objet Madame [Y] [C] depuis le 28/08/2026 à 15h39 dans le cadre d'un péril imminent ;

Vu la mesure d'isolement psychiatrique dont Madame [Y] [C] fait l'objet depuis le 28 août 2026 à 16h43 ;

Vu l'impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (en l'espèce mention « pas de tiers connu ») ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 31 août 2026, enregistrée le même jour à 09h48;

Vu l'avis du Ministère public qui s'en rapporte ;

Vu l'impossibilité clinique d'informer la patienta sur ses droits et modalités de recours;

Vu l'absence de demande d'audition de la patiente et d'assistance par un conseil.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte sur fond de décompensation maniaque avec agitation motrice et hétéro-agressivité verbale ; que cette mesure a été instaurée à compter du 28/08/26 à 16h43 par une décision motivée du Dr [M], psychiatre, le 28/08/26 à 16h47 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical de la patiente, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par lYMBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 10établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d'isolement effectuée par le Dr [F] le 30/08/26 à 21h35, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui ; ceci étant caractérisé par la persistance d’une grande anxiété avec sensibilité aux stimulations externes et désorganisation psychocomportementale franche ; que la mesure apparaît par ailleurs proportionnée en ce que des tentatives d’élargissement du cadre sous surveillance commencent à être envisagées à la faveur d’une accalmie sur le plan psychomoteur.

Il sera cependant précisé que si l’absence d’information de toute personne tierce, pourtant identifiée au dossier (en l’espèce son mari, lequel a refusé de figurer comme tiers à l’initiative de la demande d’hospitalisation contrainte) devait perdurer, cela pourrait ultérieurement entraîner l’irrégularité de cette mesure et sa mainlevée, cette absence d’information n’ayant pas été retenue d’office par le juge compte tenu de l’absence de grief causé pour l’heure compte tenu de l’imminence d’un risque de passage à l’acte, d’une part et, d’autre part, de la vérification spécifique opérée d’office par le juge relativement au contrôle des conditions de fond et de forme de la présente mesure.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [Y] [C] ;

Rappelons que l’information d’un des tiers susvisés devra être effectuée dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, en cas de renouvellement de la présente mesure ;

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Jean-Christophe BERLIOZ

- Copie de l'ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [Y] [C] le 31 août 2026

- Copie de l'ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 31 août 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 août 2026.

Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 31 août 2026

Madame [Y] [C] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 31 août 2026 - N RG 26/03133 - N Portalis DB2H-W-B7K-4RVF

Le ______________ Signature de Madame [Y] [C]:


NOM€€€€€€€€€€€€€€€€€€PRENOM€€€€€€€€€€€€€QUALITE€€€€€€€€€€

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Attestons que :
- La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
- Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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