TJ 69123, 28 août 2026, RG 25/04626
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/04626 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3REL
Minute :26/
du : 28/08/2026
JUGEMENT
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILER [Adresse 2] SIS [Adresse 3]
C/
[H] [E]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Août 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de [C] [Z], auditrice de justice siégeant en surnomnbre et participant avec voix consultative et de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILER [Adresse 2] SIS [Adresse 3]
Ayant pour syndic la SAS AGENCE CENTRALE
[Adresse 4]
représenté par Me Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2379
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [E]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/04626/SDC [Adresse 2]/[E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 3] a fait citer Madame [H] [E] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
- 4967,28 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 3 avril 2025, outre charges échues au jour de l'audience,
- 270 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mai 2026, le syndicat de copropriétaires se désiste de sa demande principale et de sa demande à titre de dommages et intérêts, la dette ayant été soldée, et maintient sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [H] [E] ne comparaît pas. L'assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste expressément de ses demandes tendant au paiement des charges de copropriété ainsi que de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [H] [E] ayant procédé au paiement de la dette.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la dette n’a été entièrement soldée qu’après l’engagement de la présente procédure qui s’est donc révélée utile et nécessaire. L'équité commande ainsi de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
Madame [H] [E] conservera en outre la charge des entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer de payer du 3 avril 2025.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 3] se désiste de sa demande de paiement de l’arriéré de charges de copropriété,
CONSTATE le au syndicat de copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 3] se désiste de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [H] [E] à verser au syndicat de copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 3] la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [H] [E] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 3 avril 2025.
RG 25/04626/SDC [Adresse 2]/[E]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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