TJ 40088, 31 août 2026, RG 26/00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
R É F É R É D’HEURE A HEURE
du 31 AOUT 2026
N° du dossier : N° RG 26/00160 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DLJK
A l'audience publique des référés tenue le 04 Août 2026,
Nous, Filipa GRILO, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNE D’[Localité 1], représentée par son maire en exercice
Mairie Commune d’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Ambrine SOUSSI de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Madame [M] [D] née [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Melanie LAPLACE, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D] née [K], inscrite depuis le 20 juillet 2025 en tant qu’entrepreneure agricole, occupe les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], appartenant à Monsieur [B] [U] qui a consenti à ce qu’elle occupe ses parcelles à titre gratuit, sur le territoire de la commune d’[Localité 3], [Adresse 3], [Adresse 4].
Madame [M] [D] née [K] y exerce une activité déclarée de culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques, sous la dénomination LE SIETCH DU PETIT FAISEUR.
Lesdites parcelles sont classées en zone N (zone naturelle), comme réservoir de biodiversité et en zone d’aléa fort de feux de forêt dans le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relevant de la communauté de communes [Localité 4] (MACS) tel qu’élaboré le 27 février 2020.
Pour l’exercice de son activité agricole, Madame [M] [D] née [K] a fait installer sur lesdites parcelles des tiny-houses et y a réalisé divers aménagements.
Le 22 septembre 2025, considérant que les installations de Madame [M] [D] étaient irrégulières, la mairie d’[Localité 1] a fait établir un procès-verbal d’infraction à l’urbanisme, au visa notamment des articles 4.I.1 du règlement du PLUi et 20D des dispositions générales dudit règlement, et ce après avoir constaté sur site:
- un sentier forestier menant aux parcelles avec de la signalétique apposée sur les arbres,
- un espace défriché comportant des cultures en pot,
- un espace de stockage,
- un espace sous bâche comportant des tables et des chaises,
- 2 tiny-house jointives 6.10Mx2.45M et 6.74Mx2.50M hauteur 4M sur un espace ayant subi un défrichement, installation reliée à une citerne de récupération d’eau, un dispositif enterré de traitement des eaux grises et dotée de toilettes sèches.
Par arrêté du 06 janvier 2026, le maire de la commune d’[Localité 1] a mis en demeure Madame [M] [D] d’avoir à procéder sous un mois à la remise en état naturel du site par l’enlèvement et la suppression totale et intégrale des aménagements et constructions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Madame [M] [D] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau en vue notamment d’obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêté, lequel a, par ordonnance du 03 mars 2026, suspendu ledit arrêté en tant seulement qu’il fixait à 500 euros par jour le montant de l’astreinte.
Par un arrêté du 03 avril 2026, le maire de la commune d’[Localité 1] a prononcé à l’encontre de Madame [D] une amende administrative de 7000 euros au motif qu’elle n’avait pas satisfait à la mise en demeure du 06 janvier 2026, lequel a également été contesté par Madame [M] [D].
Le 07 avril 2026, suite à la demande d’instruction d’un STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités) faite par Madame [D], une visite des parcelles a eu lieu sur site, en présence des services de l’Etat (MSA, DDTM 40/SEA, DDETSPP40,SDIS40,...), lesquels ont établi différents rapports.
Par acte du 20 mai 2026, la commune d’ORX représentée par son maire en exercice, a assigné Madame [M] [D] née [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, sur le fondement des articles L.480-14 du code de l’urbanisme et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- constater que l’installation de deux tiny houses avec leurs équipements et matériaux, le dépôt d’un container maritime, la réalisation d’une tranchée servant la rétention des eaux pluviales et la mise en place de clôtures non perméables à la petite faune, sur des parcelles cadastrées section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] constituent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent,
- ordonner dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la remise en état naturel du terrain,
- condamner Madame [D] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 09 juillet 2026, les services de gendarmerie ont constaté l’installation d’une nouvelle tiny house sur les lieux litigieux.
Au cours du mois de juillet 2026, dans le cadre de la vigilance feux de forêt, les services de gendarmerie ont réalisé diverses visites sur site.
Le 27 juillet 2026, un nouveau procès-verbal d’infraction à l’urbanisme a été établi par la commune d’[Localité 1] suite au refus de Madame [D] de faire pénétrer des autorités de contrôle (agent de la police de l’urbanisme de la MACS) sur sa parcelle, dans un contexte d’incendies dans les secteurs de [Localité 5] et sud gironde et où le département des [Localité 6] avait été placé en vigilance orange “risque feux de forêt” depuis le 07 juillet 2026 et en vigilance rouge “risque feux de forêt” à partir du 21 juillet 2026.
A l’audience du 04 août 2026, la commune d’[Localité 1] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte d’assignation.
Elle explique que :
- les deux tiny-houses ont été mises en place sans que ne soit délivrée, ni même sollicitée une quelconque autorisation d’urbanisme, et que la situation n’est pas susceptible de faire l’objet d’une régularisation,
- l’installation des tiny-houses destinées à un habitat permanent, dont l’emprise au sol totale est de plus de 30 m², nécessitait la délivrance d’un permis de construire et ce même en l’absence de fondations, ou à tout le moins, en considérant les deux tiny-houses comme des constructions distinctes, une déclaration préalable,
- la situation constatée depuis septembre 2025 ne peut pas être régularisée dans la mesure où les parcelles concernées sont classées à la fois en zone N du PLUi de MACS, en réservoir de biodiversité et en zone concernée par un aléa fort du risque lié aux feux de forêt, et que la création de tout nouveau logement y est strictement prohibé,
- selon le règlement de la zone N, “tout usage, affectation des sols, construction, aménagements et travaux, autre que ceux autorisés, sous conditions, dans des limitations décrites, est interdit”,
- les dispositions générales du règlement du PLUi prévoient que les terrains situés en réservoirs de biodiversité repérés dans le règlement graphique “sont inconstructibles, sauf dans les cas particuliers énumérés” ; que la création de tout nouveau logement y est strictement prohibé d’autant que la zone est soumise à un aléa fort incendie,
- le risque de feux de forêt est aggravé dans la mesure où d’une part, Madame [K] utilise des bonbonnes de gaz posées à même le sol, ainsi que des panneaux solaires sans certification professionnelle, de sorte que la réalisation d’un dommage imminent est légitimement à craindre, et d’autre part, par le fait que les réseaux publics (eau, électricité, gaz) ne parvenant pas jusqu’au site, en cas d’incendie et/ou de risque naturel, la sécurité des personnes et des animaux pourrait ne pas être assurée, d’autant que le réseau téléphonique est très mauvais,
- Madame [K] a érigé des clôtures sur la parcelle D180 dédiées à la réalisation d’un élevage agricole, en méconnaissance des dispositions du PLUi applicable en réservoir de biodiversité, au sein duquel toute clôture doit être perméable à la petite faune, et présenter, à son pied, des ouvertures,
- elle a réalisé sur la parcelle D181 des affouillements destinés à la réalisation d’une tranchée servant de bassin de rétention pour un projet manifestement incompatible avec la zone N, en violation des dispositions du règlement de ladite zone,
- elle est ainsi fondée, compte tenu du trouble manifestement illicite constitué par ces non-conformités, et en l’absence de toute régularisation possible, à demander la remise en état des parcelles,
- les mesures conservatoires (enlèvement des tiny-houses avec leurs équipements et matériaux, ainsi que du container maritime et des clôtures) paraissent également nécessaires à la prévention du dommage imminent résultant de l’aléa fort au risque de feu de forêt auquel sont objectivement exposées les parcelles,
- le fait de solliciter la démolition d’une construction illicite pour avoir été édifiée sans autorisation administrative préalable prévue par la loi et dans une zone naturelle forestière soumise à des risques d’incendies, ne constitue pas au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de son occupant, ni à la protection de son domicile.
Madame [M] [D] née [K], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 03 août 2026. Elle a sollicité de voir :
A titre principal,
- rejeter l’ensemble des demandes de la commune d’[Localité 1] à son encontre,
A titre subsidiaire,
- assortir la condamnation à venir d’un délai d’exécution de 60 jours,
- réduire l’astreinte sollicitée à 50 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
- condamner la commune d’[Localité 1] à payer à Madame [D] la somme de 3000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Comme elle y avait été autorisée par la juridiction qui n’avait pas fait droit à sa demande de renvoi, Madame [M] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué des conclusions récapitulatives par une note en délibéré parvenue au tribunal le 07 août 2026 dans laquelle elle a maintenu ses demandes initiales.
Elle explique que :
- elle ne conteste pas le fait qu’elle n’ait pas déposé de demande d’autorisation d’urbanisme pour ses installations,
Sur les demandes de démolition :
- la démolition des clôtures, dont il n’est pas prouvé qu’elles ne sont pas conformes au PLUi, ne peut être ordonnée dans la mesure où une régularisation est possible en les rendant perméables à la petite faune,
- l’installation de panneaux photovoltaïques ne nécessitait aucune autorisation d’urbanisme compte tenu de sa nature, de son ampleur et de sa localisation ; que mise en place par un professionnel qualifié, elle est conforme aux normes en vigueur et présente toutes les garanties de sécurité nécessaires ; que le procès-verbal d’infraction réalisé le 22 septembre 2025 par la commune est manifestement erroné dans la mesure où il fait état d’une installation qui aurait été faite par ses propres moyens et sans certification professionnelle,
Concernant l’aléa feu de forêt :
- si la parcelle est en zone identifiée au PLUi comme comportant un aléa feu de forêt fort, les constructions ne sont pas pour autant interdites, sous réserve de respecter notamment des prescriptions de distance,
- le fait que la classification en zone N ou réservoir de biodiversité l’empêche d’implanter les tiny-houses n’augmente pas le risque d’incendie,
- après le passage de la gendarmerie le 23 juillet, elle a pris soin de débroussailler sa parcelle,
Sur sa situation et la proportionnalité de la mesure :
- son projet agricole s’inscrit dans une démarche réfléchie, engagée depuis plusieurs années ; qu’elle souhaite poursuivre le développement de son activité et de son exploitation destinée notamment aux cultures fruitières, dans le respect des règles de droit ; que son exploitation nécessitant un arrosage très rythmé et ayant des animaux sur le site, elle doit être présente sur place en continu,
- elle occupe une tiny-house à titre de résidence principale et que la deuxième est occupée par sa mère dans l’incapacité de vivre seule ; qu’elle a deux filles à charge et n’a aucune solution pour reloger la famille par un autre moyen,
- l’ordre de retirer les deux tiny-houses serait une véritable atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’au domicile, et serait en tout état de cause disproportionné,
- elle tente par tous moyens en sollicitant toutes les instances et organisations possibles, de régulariser son habitat et de le faire coïncider avec son exploitation (officielle, sérieuse et encadrée) et son mode de vie ; qu’elle a notamment sollicité la création d’un STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités) à vocation d’habitat auprès des autorités, et que sans réponse elle saisira le tribunal administratif ; que cela étant rendu possible par le PLUi et le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) en vue du développement d’une agriculture de proximité, sa situation est tout à fait régularisable.
La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent est le dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
La charge de la preuve tant du dommage imminent que du trouble manifestement illicite repose sur le demandeur au référé.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 4.I.1 du règlement du PLUi de [Localité 7], élaboré le 27 février 2020, relatif aux règles applicables aux zones naturelles et forestières, dans l’ensemble de la zone naturelle identifiée au document graphique 3.2.1, tout usage, affectation des sols, construction, aménagements et travaux, autre que ceux autorisés sous conditions, dans les limitations décrites ci-dessous, est interdit (...).
Limitations (=autorisé sous conditions):
Sous condition de respecter les dispositions générales du présent règlement (...), sont notamment autorisés dans la zone N :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime,
- cette disposition ne s’applique pas sur les communes suivantes où seuls les bâtis d’élevage légers non clos, dans la milite de 40m², ainsi que les cabanes mobiles d’élevage (marensines), sans limitation de surface, sont autorisés : [Localité 8], [O], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 1] (...),
- les constructions et installations nécessaires à une exploitation forestière, (...),
- les changements de destination sous réserve notamment que les bâtiments concernés soient repérés au document graphique 3.2.2 et listés dans les annexes du règlement écrit, que sur une unité foncière située au sein même de la zone d’aléa fort incendie de forêt, les constructions présentent, dans un rayon de 12 mètres, un espace libre (...).
Aux termes des dispositions générales du règlement du PLUi de MACS (paragraphe F1), les réservoirs de biodiversité, sont inconstructibles, sauf dans des cas particuliers qui sont énumérés (...), les clôtures doivent être perméables à la petite faune ; selon l’article D) dénommé risque feu de forêt, en zone A et N, en bordure de l’aléa, toute construction doit être implantée à une distance de 12 mètres minimum de la limite concernée par la zone d’aléa fort (...) ; En zone N, les extensions des constructions existantes et les changements de destination sont autorisés, à condition notamment de ne pas créer de nouveau logement dans la zone soumise à l’aléa fort (...). Pour les unités foncières situées au sein même de la zone d’aléa fort incendie de forêt, les constructions devront présenter dans un rayon de 12 mètres un espace libre d’essences arbustives facilement combustibles et/ou inflammables (...).
Aux termes de l’article 1 du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l’incendie (RIPFCI) du 07 juillet 2023, il est indiqué que l’arrêté vise à prévenir les incendies de forêt et à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences, que ce soit par le débroussaillement, la limitation de l’apport du feu ou la réglementation des activités en forêt, sur le territoire des départements de la Gironde, des [Localité 6] et du Lot-et-Garonne.
Aux termes de l’article 38 dudit règlement relatif à l’interdiction du bivouac et du camping isolé, dans les espaces exposés, hors forêt domaniale, la pratique du bivouac et du camping isolé n'est possible que ponctuellement en période de vigilance faible (verte 1/5) et moyenne (jaune 2/5) et avec l’autorisation écrite du propriétaire. Pour rappel, tout feu reste interdit tout au long de l’année dans les espaces exposés.
En site inscrit, ce qui est le cas d’une partie du littoral landais et girondin et du territoire du Parc Naturel Régional des [Localité 6] de Gascogne, le camping isolé même avec l’autorisation du propriétaire est interdit sauf dérogation du service départemental de l’architecture et patrimoine.
En période de vigilance élevée (orange 3/5), très élevée (rouge 4/5) ou exceptionnelle (noire 5/5), la pratique du bivouac et du camping isolé est interdite dans les espaces exposés, même avec l’autorisation du propriétaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de son activité agricole qu’elle développe depuis le mois de juillet 2025 sur la commune d’[Localité 1], Madame [M] [D] née [K] a réalisé divers aménagements sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], avec notamment : l’implantation de trois tiny- houses dont deux jumelées, sur un espace ayant subi un défrichement, avec une citerne de récupération d’eau, des panneaux solaires, un dispostif enterré de traitement des eaux grises et doté de toilettes sèches, la réalisation d’une tranchée par excavation des sols, la délimitation de différents espaces pour les cultures, le stockage et l’élevage d’animaux, la présence d’un conteneur de transport maritime ; que l’aménagement desdites parcelles a été fait sans autorisation d’aucune sorte notamment d’urbanisme, mis à part celle du propriétaire desdites parcelles qui a consenti au projet global de Madame [D] ; qu’en outre, il apparaît que l’installation desdites tiny-houses par Madame [D] n’a pas été faite seulement aux fins de développer son activité agricole, mais également à des fins d’habitation permanente (pour Madame [D] et sa famille).
Dans ce contexte, il apparaît que lesdits aménagements ont été réalisés par Madame [D], en contrevenant aux dispositions légales applicables en matière d’urbanisme, telles qu’édictées d’une part, par le PLUi de la MACS en date du 27 février 2020 (article 4.I.1 du règlement du PLUi) et d’autre part, par les dispositions générales du règlement dudit PLUi ; qu’en effet et compte tenu de la localisation desdites parcelles, classées en zone naturelle (zone N), comme réservoir de biodiversité, dans un secteur soumis à autorisation de défrichement et une zone potentiellement sujette aux débordements de nappe, il en résulte que les installations et/ou aménagements réalisés par Madame [D] sont prohibés ; qu’en outre, lesdites parcelles étant également situées dans une zone d’aléa fort de feu de forêt, les constructions établies, outre qu’elles sont interdites, ne respectent pas les règles contenues dans ledit règlement, notamment eu égard à l’emplacement des habitations par rapport aux résineux.
En outre, il apparaît que sur certaines périodes, en période de vigilance élevée (orange 3/5) et très élevée (rouge 4/5), la présence et les activités de Madame [D] sur les parcelles litigieuses contreviennent aux règles fixées par le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l’incendie (RIPFCI) du 07 juillet 2023.
Concernant la possible régularisation soutenue par Madame [D] notamment sous la forme de la création d’un STECAL, il ressort du courrier de la MACS adressé au maire de la commune d’[Localité 1] en date du 27 mars 2026, qu’outre le fait que cela nécessiterait l’engagement d’une lourde procédure de révision du PLUi, le projet de Madame [D] ne serait pas conforme aux critères précis tels que définis pour la création de tels secteurs, de telle sorte qu’une régularisation ne serait pas possible en l’état ; en toutes hypothèses, si certains aménagements paraissent régularisables notamment en ce qui concerne les clôtures édifiées, il ne ressort pas des différents rapports issus de la visite organisée sur site par les représentants de l’Etat le 7 avril 2026 qu’une régularisation globale soit possible à court terme, compte tenu du zonage et de la localisation des parcelles.
Il convient également de relever que malgré un procès-verbal d’infraction à l’urbanisme établi le 22 septembre 2025, soit peu de temps après son début d’exploitation du site, Madame [D] a poursuivi l’aménagement des parcelles en y plantant notamment de nombreux arbres fruitiers ; qu’elle a ainsi développé ses activités tout en sachant qu’elle se trouvait dans un espace boisé classé en zone naturelle, dont la protection est une obligation pour les auteurs des plans locaux d’urbanisme ; que par ailleurs, les tiny-houses utilisées dans un cadre de résidence permanente sont transportables.
En conséquence, et sans que cela puisse constituer une atteinte disproportionnée au regard du droit au respect du domicile et de la vie privée de Madame [D], il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite résultant de la réalisation d’installations sur des parcelles prohibant ce type d'aménagements.
Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [D] née [K] à la remise en état naturel du terrain, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur le dommage imminent
Il ressort des pièces versées aux débats que si l’activité agricole de Madame [D] pose peu de problème en matière de sécurité aux biens et aux personnes, il existe néanmoins des risques en lien avec l’implantation des tiny-house à usage d’habitation permanente au sein d’une zone naturelle boisée, avec tout ce que cela implique en matière d’activités annexes et d’installations (chauffage et cuisine au gaz avec présence de combustibles, système d’assainissement non conforme) ; que la présence de divers équipements tels que des bonbonnes de gaz, batterie et groupe électrogène, apparaît difficilement compatible avec un secteur boisé comportant un aléa feu de forêt fort.
Dans ces conditions, outre la problématique liée à l’isolement des habitations et aux troubles environnementaux compte tenu notamment de la situation des lieux (proche de la zone naturelle du marais d’[Localité 1]), il apparaît que des dommages sont vraisemblablement susceptibles d’être occasionnés dans un secteur qui est placé en vigilance feu de forêt de nombreux mois par an.
S’il a été constaté que les bouteilles de gaz avaient fait l’objet d’une mise en sécurité dans un emplacement prévu à cet effet, il a néanmoins été observé, en période de surveillance et de lutte accrue contre les feux de forêt, une inobservation par Madame [D] de l’obligation de défrichement autour de son habitation ; qu’il a fallu un rappel des services de gendarmerie pour que Madame [D] procède à un débrousaillement sur la zone ; que concernant les quatre panneaux solaires, à supposer qu’ils aient été implantés par un professionnel qualifié, il n’en demeure pas moins que certains sont recouverts de végétation (fougères) et que les câbles sont posés directement au sol ; que par ailleurs, au delà des risques générés par l’habitation permanente sur les lieux, il est manifeste que Madame [D] transforme les produits issus de ses récoltes sur site, ce qui accroît le risque d’incendie et de dommages aux biens et aux personnes.
Il résulte de ce qui précède que pour le risque incendie au moins, les habitations se situent dans un environnement favorable au déclenchement du feu et à sa propagation, ce qui peut constituer un dommage imminent au sens des dispositions précitées en période de vigilance orange ou rouge feu de forêt.
Ce risque justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande de délai présentée par Madame [D].
Sur les demandes accessoires
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [M] [D] née [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser la somme de 1000 euros à la commune d’[Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Filipa GRILO, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [M] [D] née [K] à la remise en état naturel du terrain, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Madame [M] [D] née [K] à payer à la commune d’[Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [M] [D] née [K] de l’ensemble de ses demandes,
La CONDAMNONS aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 31 août 2026, par Madame Filipa GRILO, vice-présidente, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La greffière, La vice-présidente,
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