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TJ 82121, 31 août 2026, RG 25/00877


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Date
31/08/2026
Numéro
25/00877
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c61f195da062e09f396a

Texte de la décision

3,872 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 31 Août 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 25/00877 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EK52

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du trente et un Août deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Emilie QUIGNON, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [M] [C] [Z] [Q] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (CONGO)
domiciliée : chez CCAS [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2927 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Amélie PIAZZON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [K], [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00877 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EK52, a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Emilie QUIGNON, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- CCCFE à Me Amélie PIAZZON
- CCCFE à Me Alexandrine PEREZ SALINAS
- CCC à Mme
- CCC à M.
- CCC dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’assignation en date du 12 août 2025 à l’initiative de Mme [M] [C] [Z] [Q] épouse [V],

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 9 octobre 2025,

Prononce le divorce d’entre les époux :

[M] [C] [Z] [Q] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (Congo) ,
Et
[K] [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (87),

Mariés le mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (République Démocratique du Congo), sans contrat préalable,

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposé au service central de l’État civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 16 juillet 2024,

Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,

Déboute Mme [M] [C] [Z] [Q] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute M. [K] [J] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] [C] [Z] [Q] épouse [V] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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