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TJ 82121, 31 août 2026, RG 22/00413


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Date
31/08/2026
Numéro
22/00413
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c629195da062e09f39a2

Texte de la décision

6,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 31 Août 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 22/00413 - N° Portalis DB3C-W-B7G-DVNV

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du trente et un Août deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Emilie QUIGNON, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [Q], [D], [I] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
domiciliée : chez Chez Me Julie-Emilia RODRIGUEZ
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004320 du 23/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Julie RODRIGUEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Rachel LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00413 - N° Portalis DB3C-W-B7G-DVNV, a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Emilie QUIGNON, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- CCCFE Me Julie RODRIGUEZ
- CCCFE Me Rachel LHEUREUX
- CCC à Mme
- CCC à M.
- CCC dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’assignation en date du 22 mars 2022 à l’initiative de Mme [Q] [D] [I] [E] épouse [K],

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 02 juillet 2026,

Prononce le divorce d’entre les époux :

[Q] [D] [I] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (77),
Et
[O] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] ([Localité 7]),

Mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (32) sans contrat préalable,

Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 3 décembre 2021

Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Rappelle que Mme [E] exerce l’autorité parentale exclusive sr ses enfants mineurs

Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère

Dit que sauf meilleur accord entre les parties M. [O] [K] exercera un droit de visite et d’hébergement comme suit :

- pendant les périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 17 heures au dimanche 17 heures
- pendant les petites vacances scolaires , première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
- pendant les vacances d’été : 1ère quinzaine de juillet et août les années paires et 2ème quinzaine de juillet et août les années impaires

Précise les points suivants :
- la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
- le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ;
- le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
- chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse;

Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
. la scolarité et l'orientation professionnelle,
. les sorties du territoire national,
. la religion,
. la santé,
. les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,

Dispense M. [O] [K] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,

Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,

Condamne M. [O] [K] à verser à Mme [Q] [E] épouse [K] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts

Condamne M. [O] [K] à verser à Mme [Q] [D] [I] [E] épouse [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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