TJ 03185, 28 août 2026, RG 26/00255
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Texte de la décision
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 26/00255
N° Portalis DBWM-W-B7K-CTMV
NAC : 76H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 28 Août 2026
Madame [H] [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2026-1597 du 25/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
DEMANDEUR
ET :
Madame [F] [E] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me CHAUTARD avocat au barreau de CLERMONT FD substitué par Me RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 10 juillet 2026 tenue par [...], vice-président, juge de l’exécution, assisté de [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que son véhicule a fait l’objet d’une immobilisation par l’étude Actallier, commissaires de justice à Montluçon, par courrier simple daté du 12 mars 2026 reçu au greffe le même jour, Madame [H] [Y] a sollicité le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de mainlevée de cette immobilisation et de la mise en place d’un échéancier de paiement avec réduction des frais.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction pour l’audience du 22 mai 2026.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 22 mai 2026.
À cette audience, le juge de l’exécution a entendu soulever l’irrecevabilité de la demande de Madame [Y] qui a saisi la juridiction par courrier simple et ne s’est pas acquittée de la contribution à l’aide juridique. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2026 puis à celle du 10 juillet 2026 à la demande des parties.
À cette audience, Madame [H] [Y], alors bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, représentée par son Conseil, a sollicité la recevabilité de sa demande exposant s’être acquittée des sommes réclamées mais que le véhicule était toujours immobilisé. Elle demande à ce que les demandes de Madame [N] soient rejetées.
Elle fait valoir pour l’essentiel que Madame [N] a été indemnisée par le SARVI et qu’elle a indemnisé Madame [N].
En défense, Madame [N], représentée par son Conseil, s’est référée à ses conclusions adressées précédemment, renvoyant également à son échange du 11 juin 2026 adressé à la juridiction et au Conseil de Madame [Y] aux termes duquel elle maintien ses demandes au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive et de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir qu’elle renonce à sa demande de rejet de la mainlevée de l’immobilisation du véhicule et à celle relative au prononcé d’une amende civile. Elle ajoute que l’attitude procédurale de Madame [Y] visant à se soustraire à son indemnisation depuis près de 3 ans justifie ces demandes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions et écritures respectives des parties ainsi qu’aux notes d’audiences.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine du juge de l’exécution :Aux termes de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
En l’espèce doit être déclarée comme irrecevable la demande de Madame [H] [Y] formée par requête du 12 mars 2026 et inscrite au rôle sous la référence RG 26-00255.
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive :Madame [F] [N] formule à titre reconventionnel une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l'espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute de nature à entraîner une quelconque indemnisation sur ce fondement. Le simple fait d'ester en justice n'est en effet pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable. La demande sera donc rejetée.
Sur les frais de procès :Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, Madame [H] [Y] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la requête formée par Madame [H] [Y] en date du 12 mars 2026, reçue au greffe de la juridiction le même jour et enregistrée sous le numéro RG 26-00255 ;
Déboute Madame [F] [N] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
Condamne Madame [H] [Y] aux dépens de l’instance ;
Déboute Madame [F] [N] de sa demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
[...] [...]
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