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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 75056, 31 août 2026, RG 22/39516


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Date
31/08/2026
Numéro
22/39516
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 4 cab 4
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c731195da062e09f3eeb

Texte de la décision

3,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/39516 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJPJ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 31 août 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, Avocat, #R0100 (avocat postulant) et Me Gaëlle CASEY, Avocat au barreau de Bordeaux (avocat plaidant)

DÉFENDERESSE

Madame [T] [I] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Juliette BARRE, Avocat, #P0141

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Juliette CROCQUEVIEILLE

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Avril 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [Q], [K], [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (49)

ET

Madame [T], [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]

Mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier d'état civil de [Localité 5]

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er août 2018 ;

RAPPELLE qu'après le prononcé du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que les demandes liquidatives sont recevables ;

Statuant sur les désaccords persistants :

DIT que Monsieur [Q] [Y] détient une créance à l'égard de Madame [T] [I] au titre du paiement de l'impôt sur les revenus d'un montant de 292.966,62 euros ;

DIT que Madame [T] [I] détient une créance d'un montant de 96.698,30€ à l'encontre de Monsieur [Q] [Y] au titre du paiement de l'imposition sur les revenus 2016 et 2017 ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [Y] de sa demande de fixation d'une créance au titre du paiement de l'impôt sur la fortune des années 2016 et 2017 ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [Y] de sa demande de fixation d'une créance au titre du paiement des travaux d'amélioration sur le bien de [Localité 7] ;

DIT que Madame [T] [I] détient une créance à l'égard de Monsieur [Q] [Y] au titre du financement du bien indivis de [Localité 7] d'un montant de 83.750,00 euros ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [Y] de sa demande de fixation d'une créance au titre des échéances de prêts remboursées après le 1er août 2018 ;

REJETTE le surplus des demandes liquidatives des parties ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [Y] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Fait à Paris, le 31 Août 2026

Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint

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