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TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/05890


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/05890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/05890
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c74c195da062e09f3f8c

Texte de la décision

9,675 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [F]

Copie exécutoire délivrée
à : Me NELSOM

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/05890 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDWI

N° MINUTE : 10/2026

JUGEMENT
rendu le lundi 31 août 2026

DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 1]

Madame [A] [S] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966

DÉFENDERESSE
Madame [N] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juillet 2026

JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05890 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDWI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2023, M. [S] [M] et Mme [A] [S] ont donné en location meublée pour une durée d’un an à Mme [N] [F], un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 800 €, outre 60 € de provision sur charges.

Mme [N] [F] a cessé de payer ses loyers en août 2024.

Par acte du 21 octobre 2024, M. [S] [M] et Mme [A] [S] ont fait délivrer à Mme [N] [F] un commandement de payer une somme en principal de 2540 € au titre des redevances d'août à octobre 2024.

Mme [N] [F] a donné congé le 20 novembre 2024 à effet du 20 décembre 2024 mais a quitté les lieux le 15 décembre 2024 sans rendre les clés ni communiquer sa nouvelle adresse.

L'état des lieux a été régularisé le 17 janvier 2025.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 février 2026, M. [S] [M] et Mme [A] [S] ont assigné Mme [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

Ils réclament la somme de 2466 €, échéance de décembre 2024 incluse, déduction du dépôt de garantie de 1640 € comprise, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, outre une indemnité de 300 € pour résistance abusive, 2000 € de frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.

Par procès-verbal du 29 janvier 2026, le conciliateur de justice a indiqué qu’une tentative de conciliation entre les parties avait échoué, Mme [N] [F] ne s'étant pas déplacée malgré due convocation. La demande est donc recevable selon l’article 750-1 du code de procédure civile.

A l'audience du 6 juillet 2026, M. [S] [M] et Mme [A] [S] se sont référés à leurs demandes écrites.

Régulièrement assigné par procès-verbal de vaines recherches, Mme [N] [F] ne s'est pas fait représenter ni n'a comparu à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
 
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, assignée à son dernier domicile connu, Mme [N] [F] ne s'est pas faite représenter ni n'a comparu à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
 
I. Sur la demande en paiement
 
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l'article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 
En l'espèce, étant rappelé que la demande est recevable aux termes de l’article 750-1 du code civil, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail meublé signé le 27 octobre 2023, du commandement de payer délivré le 21 octobre 2024, des SMS échangés entre les parties ainsi que du décompte clos au 20 décembre 2024 (date pour laquelle la locataire a donné son préavis), que Mme [N] [F] reste redevable des loyers d'août 2024 à décembre 2024, soit 860 € x 4 + 860 € x 20/31 = 3995 €.

M. [S] [M] et Mme [A] [S] rapportent donc la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés contre Mme [N] [F].

Ils seront autorisés à imputer le montant du dépôt de garantie de 1640 € sur cette somme, soit un solde à payer de 2355 €.

La créance de loyer est ainsi certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Mme [N] [F].

Il convient par conséquent de condamner Mme [N] [F] à payer à M. [S] [M] et Mme [A] [S] la somme de 2355 €, échéance du mois de décembre 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 octobre 2024 sur la somme de 2540 €, et à compter de l’assignation sur le surplus.

Il convient également de condamner Mme [N] [F] à payer à M. [S] [M] et Mme [A] [S] la somme de 111 € correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2024 récupérable sur le locataire (pièce 13).

II. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

 En application de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.

Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.

En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement mais dont les circonstances doivent dénoter une intention de nuire, n’est pas démontré. De plus, les demandeurs n'établissent pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement ou des frais de justice, lesquels seront examinés ci-dessous.
 
Aussi la demande formée sur ce fondement doit être rejetée en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice.
 
III. Sur les demandes accessoires

a) sur la demande de condamnation aux dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l’espèce, Mme [N] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens

b) sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [N] [F] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1200 € au bénéfice de M. [S] [M] et Mme [A] [S].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
 
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à M. [S] [M] et Mme [A] [S], au titre de son arriéré locatif relatif au contrat de location meublée du logement sis [Adresse 3] la somme de 2355 € échéance du mois de décembre 2024 incluse, déduction faite du dépôt de garantie de 1640 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 octobre 2024 sur la somme de 2540 €, et à compter de l’assignation sur le surplus,

CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à M. [S] [M] et Mme [A] [S] la somme de 111 € correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2024,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à M. [S] [M] et Mme [A] [S] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais du commandement de payer du 21 octobre 2024,

RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
 
La Greffière, Le Juge,

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