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TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/05942


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Date
31/08/2026
Numéro
25/05942
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c796195da062e09f412a

Texte de la décision

11,592 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05942 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM3Y

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT
rendu le lundi 31 août 2026

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société ADVISORING IMMOBILIER SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0748

DÉFENDEURS
Madame [K] [F] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [U] [I] [F]
demeurant [Adresse 5]

Madame [W] [F] épouse [J]
demeurant [Adresse 6] - ALGERIE

Monsieur [Q] [F]
demeurant [Adresse 7]

Madame [C] [F] épouse [T]
demeurant [Adresse 8] - ALGERIE
intervenante volontaire

Monsieur [A] [F]
demeurant [Adresse 9]
intervenant volontaire

Madame [Y] [J] veuve [F]
demeurant [Adresse 10] - ALGERIE
intervenante volontaire

représentés par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0331

Décision du 31 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05942 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM3Y

Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 11]
représenté par son épouse, Mme [V] [S] épouse [F], munie d’un pouvoir spécial

Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Le :

Copie conforme délivrée
à : Me BOULAY
Copie exécutoire délivrée
à : Me FENECH, M. [N] [F] et M. [D] [F]
Décision du 31 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05942 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM3Y

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [F] était copropriétaire au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division et gérée par le syndic ADVISORING IMMOBILIER.

[M] [F] est décédé le 24 janvier 2021, laissant pour successibles Mme [K] [F] épouse [H], M. [R] [F], M. [U] [I] [F], Mme [W] [F] épouse [J], M. [Q] [F], Mme [C] [F] épouse [T], M. [A] [F], Mme [Y] [J], M. [N] [F] et M. [D] [F].

Des appels de fonds et mises en demeure ont été adressés à Mme [K] [F] épouse [H], seule successible connue du syndic, vainement.

Par actes extrajudiciaires en date du 13, 15, 19, 20 et 21 mai 2025 et du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaire sis [Adresse 1] (ci-après le SDC) a assigné Mme [K] [F] épouse [H], M. [R] [F], M. [U] [I] [F], M. [D] [F], M. [Q] [F], Mme [W] [F] épouse [J] et M. [N] [F] devant le Pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions en réponse, le SDC représenté par son syndic demande au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
- condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 9297,42 € (5370,03 € dans l'assignation) d'arriérés de provisions pour charges et travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil,
- condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le SDC évoque l'acte de notoriété du 31/10/ 2025 établissant la qualité d'héritiers des défendeurs, même si aucun partage n'est intervenu à ce jour.
Il produit tous les appels de fonds intervenus depuis le 17 juin 2021.
Le SDC rappelle que Mme [K] [F] épouse [H] n'a jamais répondu aux mises en demeure du syndic et ne s'est pas rapprochée de lui, ce qui constitue un impayé répété fautif causant un préjudice à la collectivité des copropriétaires.
Il rappelle que la copropriété est un tiers et ne doit pas pâtir des dissensions entre héritiers sur le partage successoral et affirme qu'il appartient aux successibles de prouver qu'ils ont renoncé à la succession ou accepté à concurrence de l'actif net.
Le SDC soutient que l'absence de solidarité ne prive pas le créancier du droit d'agir contre la succession et ne concerne que l'étendue de l'obligation pesant sur chacun des héritiers.

***

Mme [Y] [J], M. [A] [F] et Mme [C] [F] épouse [T] sont intervenus volontairement à l'instance.

Dans leurs conclusions en défense et d'intervention volontaires n°2, Mme [K] [F] épouse [H], M. [R] [F], M. [U] [I] [F], Mme [W] [F] épouse [J], M. [Q] [F], Mme [C] [F] épouse [T], M. [A] [F] et Mme [Y] [J] (ci-après les consorts [F]) demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- la recevabilité des interventions volontaires,
- débouter le SDC de ses demandes,
- condamner le SDC à leur verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Les consorts [F] indiquent que la succession n'a pas été réglée et aucune option successorale prise et donc aucune notion de la part de chacun. Ils évoquant l'absence de solidarité légale entre successibles pour le paiement des dettes et donc sans condamnation globale possible, les droits des héritiers dans la succession n'étant pas encore déterminés.
Ils fustigent également une insuffisance de pièces justificatives pour la dette alléguée du 01/07/2021 avec un solde de l'exercice 2020, outre que sur le décompte, les ventilations entre charges courantes, régularisations annuelles et appels de fonds travaux ne sont pas effectuées, sachant que 228 € de frais ont été imputés à tort, non justifiés et relevant de la gestion courante du syndic.
Ils affirment que l'initiative de provoquer les options successorales appartient au créancier, afin d'opérer une ventilation entre la part de chacun.
Ils plaident pour le rejet de la demande d'indemnisation, la problématique de paiement étant issue du décès de M. [F] et de l'absence d'accord sur le bien entre les nombreux héritiers.

A l’audience du 6 juillet 2026, le SDC, par la voix de son conseil, a confirmé ses écritures.

Le conseil des consorts [F] a indiqué ne pas avoir signifié les conclusions à M. [N] [F] et M. [D] [F], non représentés par avocat.

M. [N] [F], représenté par Mme [V] [S] épouse [F], a indiqué ne pas avoir reçu les conclusions responsives et ne pas avoir le temps de les regarder à l'audience.

M. [D] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

I. Sur la recevabilité des interventions volontaires

Mme [Y] [J], M. [A] [F] et Mme [C] [F] épouse [T], dont l'intérêt à agir est démontré par l'acte de notoriété du 31 octobre 2025, seront reçus en leurs interventions volontaires.

II. Sur la recevabilité de la demande de la copropriété

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émis par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, l'acte de notoriété du 31 octobre 2025 établit la qualité d'héritiers de :

Mme [Y] [J], conjoint survivant, ainsi que :

Mme [K] [F] épouse [H],
M. [R] [F],
M. [U] [I] [F],
Mme [W] [F] épouse [J],
Mme [C] [F] épouse [T],
M. [N] [F],
M. [D] [F],
M. [Q] [F],
M. [A] [F].

Cette désignation, qui vaut présomption de droits héréditaires, n'emporte pas par elle-même acceptation de la succession selon les termes de l'article 730-2 du code civil.
Les consorts [F] exposent qu'en raison d'un désaccord sur le sort du bien litigieux, aucune option successorale n'a été exercée.

Le SDC se base sur la qualité de successibles des personnes ci-dessus pour réclamer la créance de la copropriété à l'encontre de M. [M] [F], copropriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], décédé le 24 janvier 2021 – dont la qualité de copropriétaire n'est pas rapportée par la production de la matrice cadastrale.

Le SDC ne rapporte pas davantage la preuve que tout ou partie des successibles qu'il a assignés aurait accepté la succession de M. [M] [F].

A ce stade où aucun héritier n'a exercé son option, la créance de la copropriété peut être utilement demandée en justice à l'endroit de la succession pour qu'elle soit constatée ou fixée, notamment à des fins interruptives de prescription.
Toutefois, l'assignation doit alors viser la succession dans une logique de masse successorale non indivise, sans présumer que les personnes figurant dans l'acte de notoriété l'ont acceptée, à savoir sans demander la condamnation des héritiers pris individuellement ou conjointement au paiement de la créance.
Il convient dans le même temps pour la copropriété, soit de sommer par acte extrajudiciaire les héritiers d'exercer leur option, ce ouvrant un délai de deux mois aux successibles pour exercer leur option, à défaut de quoi ils sont réputés acceptants ce dont les écritures subséquentes tiendront compte, soit de faire nommer par le tribunal un administrateur provisoire ou un curateur à la gestion des biens successoraux

En l'espèce, l'assignation des consorts [F] vise à obtenir la condamnation conjointe des successibles qui n'ont pourtant pas encore formulé d'option successorale et n'ont pas été sommés de le faire.

Elle n'est donc pas recevable pour défaut d'intérêt à agir selon l'article 31 du code de procédure civile, les consorts [F], en tant que non optants, n'ayant pas d'intérêt légitime à combattre les demandes en paiement et en indemnisation.

La demande sera donc jugée irrecevable.

II. Sur les demandes accessoires

a) sur la demande de condamnation aux dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l’espèce, le SDC, partie succombante, sera condamné aux dépens.
b) sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que le SDC soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue à la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pour défaut d'intérêt à agir contre Mme [K] [F] épouse [H], M. [R] [F], M. [U] [I] [F], Mme [W] [F] épouse [J], M. [Q] [F], Mme [C] [F] épouse [T], M. [D] [F] Mme [Y] [J], M. [A] [F] et Mme [C] [F] épouse [T] ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [K] [F] épouse [H], M. [R] [F], M. [U] [I] [F], Mme [W] [F] épouse [J], M. [Q] [F], Mme [C] [F] épouse [T], M. [A] [F] et Mme [Y] [J], la somme globale de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge,

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