TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/01173
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [P]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BUNIAK
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01173 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGGH
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 31 août 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la SAS Cabinet BAROND, dont le siège social est sis113 [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 31 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01173 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGGH
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] est propriétaire au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division, et géré par le syndic [Y].
Il a été constaté par le syndic que M. [C] [P] ne déférait pas régulièrement aux appels provisionnels de charges et cotisations sur fonds travaux qui lui étaient trimestriellement adressés.
Plusieurs mises en demeure ainsi que des relances lui a été adressée.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaire sis [Adresse 5] et [Adresse 7] (ci-après le SDC) a assigné M. [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions, le SDC, représenté par son syndic, demande au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
- condamner M. [C] [P] à lui payer la somme de 4230,10 € d'arriérés arrêtés au 1er janvier 2026 pour la période du 01/04/2024 au 01/01/2026, appel de fonds du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [C] [P] à lui payer la somme de 900 € de dommages et intérêts,
- condamner M. [C] [P] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais de l'assignation et de la signification du jugement.
A l’audience du 6 juillet 2026, le SDC par la voix de son conseil a évoqué quelques règlements depuis l'assignation ramenant la dette à la somme de 4016,03 € au 01/07/2026 et confirmé ses écritures sur le surplus.
Assigné à étude, M. [C] [P] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; (…)
En l’espèce, le SDC du [Adresse 5] et [Adresse 7] produit une matrice cadastrale justifiant que M. [C] [P] est bien propriétaire du lot 88 au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 8] correspondant respectivement à 8/1001 e des tantièmes de la copropriété.
De ce fait, selon la loi précitée, il est tenu au paiement de sa quote-part de charges et autres frais de la copropriété.
Les pièces versées aux débats et que la société M. [C] [P] n’a pas contesté attestent comme suit de l’existence de la créance alléguée du SDC contre le défendeur :
- le contrat de syndic (pièce 6),
- les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle des copropriétaires en 2023, 2024 et 2025 sont produites (pièces 8), validant les comptes de la copropriété de l'année n et arrêtant son budget prévisionnel de l’année n + 1, outre les décisions sur travaux, devenues définitives selon certificat de non recours en date du 20 février 2025 délivré par la société [Y] (pièce 9), et donc engageant tous les copropriétaires à l'instar d'un contrat,
- Sur cette base, ont été émis à l’attention de l’intéressée des appels de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux entre le 1er avril 2024 et le 1er janvier 2026 ainsi que, suite à leur inefficience, des factures de frais de recouvrement (pièce 5),
- une mise en demeure en date du 07/03/2025 (3492,89 €), du 24/09/2025 (3296,89 €) et du 29/10/2025 (3472,76 €), tous courriers et acte attestant de l'inexécution des obligations de propriétaires de M. [C] [P], à défaut de justification contraire de sa part.
La somme réclamée par le SDC, fait suite au relevé du compte de M. [C] [P] arrêté au 01/01/2025 également produit aux débats (pièce 4) reflétant les appels de fonds susdits du 01/04/2024 au 01/01/2026 pour une créance totale de charges et travaux de 4230,10 € arrêtée au 01/01/2026, intégrant aussi les frais de relance (665,80 €) et les règlements intervenus au cours de cette période.
En l’espèce, les pièces versées aux débats attestent suffisamment de l’existence de la créance alléguée du SDC dont le défendeur, par basculement de la charge de la preuve, ne justifie pas s'être libéré.
A l'audience, le SDC, du fait de règlements effectués depuis l'assignation, a actualisé la dette à la somme de 4016,03 € au 01/07/2026.
M. [C] [P] sera donc condamné à payer au SDC la somme de 4016,03 € correspondant à l’arriéré de charges impayées et aux frais de recouvrement arrêtés au 01/07/2026 pour la période du 01/04/2024 au 01/01/2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, la résistance au paiement est démontrée au fil des mises en demeure et relances diligentées en vain, laquelle résistance, même justifiée par des difficultés personnelles, constitue une faute civile en lien direct et certain avec la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s'est nécessairement ensuivie de cette absence de paiement de charges de 2024 à 2026.
Compte tenu du montant des impayés proportionnellement à la taille de la copropriété (8/1001e), de la période de défaillance et du maintien peu ou prou du niveau de sa dette de charges par M. [C] [P], il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 200 € à ce titre.
III. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Etant rappelé que la condamnation à payer la somme de 4016,03 € ne porte intérêt qu'à compter de l'assignation, il y a lieu de dire, conformément au texte susvisé, que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, le cas échéant d'échéances annuelles.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, la société M. [C] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens.
b) sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la société M. [C] [P] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 8] la somme de 4016,03 € correspondant à l’arriéré de charges impayées et aux frais de recouvrement arrêtés au 01/07/2026 pour la période du 01/04/2024 au 01/01/2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Condamne la société M. [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 8] la somme de 200 € au titre de sa résistance abusive,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [C] [P] aux entiers dépens,
Condamne M. [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 8] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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