TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/03127
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [Q]
Copie exécutoire délivrée
à E.I.D.M
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/03127 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDHAG
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 31 août 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [T] [Q]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Etablissement E.I.D.M
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juillet 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 31 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/03127 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDHAG
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de faire en date du 30 mars 2026, Mme [G] [Q] a sollicité du tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir ordonner à l’école EIDM, sise [Adresse 3] (groupe ACE), de lui fournir l’attestation de ses soixante crédits et de son dernier bulletin avec notes et appréciations, sous astreinte par jour calendaire.
Elle a également demandé un dédommagement pour la non prise en charge de l’aménagement de son tiers-temps et un dédommagement pour le harcèlement qu’elle dit avoir subi pendant son année scolaire sans réaction de l’école.
Elle a également demandé une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile si elle devait prendre un conseil et la condamnation de EIDM aux dépens.
Par ordonnance d'injonction de faire en date du 5 juin 2026, le juge unique du tribunal judiciaire de Paris a :
- Ordonné à ACE EDUCATION (école EIDM, sise [Adresse 3]) de transmettre à Mme [G] [Q] l’attestation de ses soixante crédits, ainsi que son dernier bulletin avec notes et appréciations au titre de sa scolarité en première année de Bachelor fashion business, pendant l’année 2025, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le greffe de ce tribunal ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour la non prise en charge de l’aménagement du tiers-temps que Mme [G] [Q] avait demandé, un tel aménagement n’étant pas prévu au rang des conditions générales d’inscription à l’école et ne pouvant donc relever que d’un accord particulier dont la démonstration n’est pas faite ;
- Dit qu’à moins que la demanderesse n'ait fait, entre-temps, connaître que l'injonction de faire a été exécutée, l’affaire serait examinée à l’audience de plaidoirie du tribunal de proximité du lundi 6 juillet 2026 à 10h30.
Par courrier du 27 juin 2026, Mme [G] [Q] a fait savoir au tribunal qu'elle prenait acte de la remise de ses 60 crédits et de son bulletin. Elle a toutefois maintenu sa demande indemnitaire, sa nouvelle école ayant attendu les documents depuis le mois de juillet 2025, ce qui a empiété sur sa santé mentale, étant reconnue comme bipolaire, et n'évoquait plus sa demande indemnitaire pour la non prise en charge de l’aménagement de son tiers-temps et pour le harcèlement subi pendant son année scolaire sans réaction de l’école.
Par courrier du 1er juillet 2026, l’EIDM signalait au juge avoir transmis ces éléments le 14 avril 2026 et en adressait la copie.
A l’audience de plaidoirie du tribunal de proximité du lundi 6 juillet 2026, il a été fait état de la demande indemnitaire subsistante de Mme [G] [Q], non comparante.
La représentante de l’école EIDM, comparante, a rappelé avoir exécuté son obligation avant même d'avoir reçu l'ordonnance d'injonction de faire. Elle a évoqué une étudiante problématique mais n'a formulé aucune demande.
MOTIFS
I. Sur la demande indemnitaire
En l'espèce, Mme [G] [Q] a contracté avec l’école EIDM (groupe ACE ÉDUCATION), pour une scolarité en première année de Bachelor fashion business au sein de l’école EIDM pendant l’année 2025, au titre de laquelle elle devait payer la somme de 8.190,00 euros en six échéances, outre 350,00 euros de frais administratifs.
Mme [G] [Q] ayant du formuler une requête en injonction de faire le 30 mars 2026 pour voir ordonner à l’école EIDM de lui fournir l’attestation de ses soixante crédits et de son dernier bulletin avec notes et appréciations, elle a maintenu sa demande indemnitaire formulée dans sa lettre du 1er juillet 2026 et ayant trait à la résistance abusive de l'école qui a attendu près d'un an pour lui transmettre ces documents, ce qui, outre les problèmes ainsi engendrés auprès de sa nouvelle école, aurait troublé sa santé mentale, étant déjà affectée de bipolarité.
Toutefois, Mme [G] [Q], pour la seconde fois après sa requête en injonction de payer, ne chiffre pas le quantum des dommages et intérêts qu'elle demande, ce qu’il n’appartient pas au juge de fixer, lequel ne statue que sur les prétentions des parties en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sa demande sera donc rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, compte tenu des faits de l'espèce, il convient de dire au nom de l'équité que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de Mme [G] [Q],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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