TJ 75056, 31 août 2026, RG 24/35722
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/35722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJJ
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 31 août 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [I] épouse [C]
domiciliée : CHEZ MAÎTRE [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Khadija AZOUGACH, Avocat, #C1094
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline BAUDU-ARMAND, Avocat, #D0827
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Juin 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Statuant sur le prononcé du divorce,
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (Algérie)
ET
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (75)
Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
Statuant sur les consequences du divorce à l'égard des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 31 mai 2024 ;
DECLARE Monsieur [J] [C] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de se voir attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal, sans indemnité d'occupation, et ce jusqu'à la vente définitive du bien, celle-ci continuant à en supporter les charges jusqu'à cette date ;
DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à Madame [S] [I] la somme de 8.000 euros (huit mille euros) sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Statuant sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant,
DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande d'enquête sociale ;
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [R] [C], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 8] (92) sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit et d'hébergement selon les modalités suivantes :
A compter de septembre 2026 : les semaines paires du vendredi sortie du mode de garde au dimanche 18 heures, et ce y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne en dehors de la région Ile de France, avec un passage de bras le dimanche par l'intermédiaire d'un lieu neutre, ou à défaut d'un tiers de confiance ;
DIT que le passage de bras s'effectuera par l'intermédiaire de l'espace rencontre suivant :
[1] Espaces de rencontre
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Qui déterminera l'adresse effective du lieu de passage de bras ;
ENJOINT aux parents de prendre sans attendre attache avec l'espace rencontre pour mettre en place le passage de bras ;
DIT qu'une expédition de la présente décision sera adressée à l'espace rencontre désigné ;
A compter des trois ans de l'enfant : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines l'été ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décompétée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie des enfants ;
DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [J] [C] à Madame [S] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 400,00 € (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] [C], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 8] (92) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de crèche, dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;
Statuant sur les mesures accessoires,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à Madame [S] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 31 Août 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
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