Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 87085, 31 août 2026, RG 26/00480


Vérifier : TJ 87085, 31 août 2026, RG 26/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00480
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c8f7195da062e09f49ad

Texte de la décision

5,600 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00480 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYPJ

Ordonnance du 31 août 2026

Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [P] [N], né le 04 Juillet 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur absent et représenté par Me Blandine MARTY, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 28 août 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 31 août 2026 à Monsieur [P] [N], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [S] [N] et Me [X] [T].

* * * * *

A l’audience publique du 31 août 2026, Monsieur [P] [N] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge.

Me [X] [T] représente Monsieur [P] [N] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [P] [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques le 22 août 2026 sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers M. [S] [N] son fils, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 22 août 2026 par le Dr [L] [Z], médecin généraliste à [Localité 3], selon les dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le médecin décrit une agitation, de l’agressivité verbale et physique, alors que M. [N] ne prend plus son traitement, persuadé qu’il n’en a plus besoin et refuse l’examen médical.

Par décision du 25 août 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 12 septembre 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 août 2026 du Dr [D] [H] mentionne que M. [N] est dans une phase maniaque avec une pensée accélérée alors qu’il se pense guéri et annonce qu’il arrêtera le traitement dans quinze jours, se dit opposé au traitement alors que son état requiert une surveillance constante.

À l’audience, Me [X] [T] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle indique que M. [N] avec lequel elle s’est entretenue est critique vis-à-vis de l’hospitalisation qu’il ne souhaite pas, du diagnostic psychiatrique qu’il conteste et du traitement. Il préfère poursuivre les soins avec le psychiatre qui le suit à l’extérieur. Il a indiqué n’avoir vu le médecin à l’origine de son hospitalisation que quelques minutes et dit que tout le monde a peur de lui. Il souhaite la mainlevée de la mesure. Me [T] s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Les troubles mentaux de M. [N] rendent nécessaires une surveillance médicale constante et des soins immédiats, alors que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état actuel génère un risque pour autrui.

Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète, alors que la demande de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [N] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [N] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 31 août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [P] [N] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ; .

Et par RPVA à Me Blandine MARTY, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [S] [N], tiers demandeur à l’hospitalisation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.