TJ 87085, 31 août 2026, RG 26/00479
Vérifier : TJ 87085, 31 août 2026, RG 26/00479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00479 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYPC
Ordonnance du 31 août 2026
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [K] [G], né le 08 Septembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur absent, représenté par Me Blandine MARTY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 27 août 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 31 août 2026 à Monsieur [K] [G], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République et Me [C] [M].
* * * * *
A l’audience publique du 31 août 2026, Monsieur [K] [G] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [C] [M] représente Monsieur [K] [G] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [G] a bénéficié d’une hospitalisation complète le 24 janvier 2024 sur demande d’un tiers en urgence, selon les dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, maintenue après contrôle du juge du 1er février 2024.
Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins sur décision du Directeur de l’établissement depuis le 5 mars 2024 se référant au certificat médical du même jour du Dr [H] qui expliquait que son hospitalisation avait été rendue nécessaire par une décompensation de sa maladie psychiatrique chronique, avec agitation et délires. Elle relevait que les ruptures de soins étaient fréquentes chez ce patient qui n’avait toujours aucune conscience de sa maladie et de la nécessité du traitement et de son suivi, la sortie devant ainsi se faire de manière encadrée sous forme de programme de soins afin d’éviter de nouvelles ruptures.
Monsieur [K] [G] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 21 août 2026 sur décision du Directeur d’établissement en application de l’article L. 3211-12-1 I 2° du code de la santé publique. Selon le certificat médical du Dr [F] aux fins de réintégration en date du même jour, Monsieur [G] depuis deux semaines ne permet pas son traitement retard injectable, est confronté à des problèmes d’hygiène et fait preuve d’agressivité envers sa mère, alors qu’il a des antécédents de violences sur autrui, et a bénéficié il y a quelques semaines d’une hospitalisation pour consommation d’alcool.
Par décision du 24 août 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 24 septembre 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 août 2026 du Dr [N] [Z] mentionne que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis sous la forme de l’hospitalisation complète, pour une surveillance constante en milieu hospitalier. Elle explique qu’alors que le patient est plutôt calme et coopératif, les symptômes négatifs de la maladie restent très présents sans reprise délirante significative, mais il a été constaté que le patient était en perte d’autonomie certaine ayant conduit à l’insalubrité de son logement et imposant un accompagnement quotidien à organiser avant sa sortie.
Me [C] [M] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle précise que la communication a été difficile avec M. [G], logorrhéique sur son état et sur l’hospitalisation. Il a semblé un peu en colère et critique, sans qu’elle puisse déterminer précisément son avis sur son hospitalisation complète. Me [C] [M] s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète apparaît nécessaire afin de consolider le consentement aux soins, s’assurer de la prise du traitement, limiter le risque d’hétéroagressivité, et préparer un nouveau programme de soins dans de bonnes conditions.
Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont la poursuite sera autorisée.
PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3]. DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3]. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 31 août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [K] [G] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Blandine MARTY, avocat au Barreau de Limoges.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.