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TJ 13055, 29 août 2026, RG 26/01253


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Date
29/08/2026
Numéro
26/01253
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c9d9195da062e09f4dc7

Texte de la décision

16,075 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1] ou [Adresse 2] - [Localité 1]

ORDONNANCE N° RG 26/01253 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BACII
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Florence GREGORI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] [Localité 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 3] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 28 Août 2026 à 11h06, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE ;

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Hedi RAHMOUNI, dûment assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salima GOMRI avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Y] [C] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [Z] [N]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Syrienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’une interdition temporaire du territoire national prononcée le 15.11.2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille et notifié le 15 novembre 2024 ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 août 2026 notifiée le 25 août 2026 à 11h37,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : Demande de prolongation de 26 jours. Diligences entreprises, pas de passeport, pas d’adresse et pas de volonté de quitter le territoire national. Condamné par le TC d’Aix pour des faits graves avec des menaces de mort et atteinte aux biens contre des personnes dépositaires de l’autorité publique.
Saisine du consulat algérien. L’intéressé dissimule son identité, il se présente comme syrien à l’audience, obstruction volontaire à l’éloignement. Il représente une menace à l’ordre public.
Demande de faire droit à la demande de prolongation.

Observations de l’avocat : Monsieur est sortant de prison, levée d’écrou à 11h47 et est arrivé au CRA à 14h, donc 2h13 de trajet. Alors que normalement le trajet est de 1h20. Aucune explication car on ne justifie pas dans la procédure que le trajet est augmenté, on est dans le cadre d’une procédure abusive.
Je m’en rapporte sur le fond.

Le représentant du Préfet :Rejet car pas de respect du principe du contradictoire, tardif car pas soulevé in limine litis. Je sollicite le rejet du moyen.

La personne étrangère présentée déclare :J’ai un problème aux yeux. J’ai passé 2 mois et demi, j’étais en prison et je me retrouve au CRA. J’ai une opération à faire, j’en ai déjà fait 5 en France à l’hôpital nord. J’ai des lunettes que je ne peux plus utiliser, au CRA ils ont gardé mes lunettes. Le CRA a fait une commande pour avoir des gouttes pour les yeux.
Ma femme a envoyé la photocopie du passeport et l’hébergement.
A la première interdiction je suis partie en Suisse. J’avais respecté la première OQTF. Je suis revenu pour payer le loyer et acheter des cigarettes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen d’irrégularité

Attendu que le moyen d’irrégularité relatif aux conditions de transport n’a pas été soulevé in limine litis et sans respect du contradictoire ;

Qu’en conséquence le moyen est irrecevable.

qu’au surplus, l’intéressé est sorti de détention le 25 août 2026 à 11H37; que la décision de placement et ses droits lui ont été notifiés à 11H33 et 11H37 ; que le trajet depuis cet établissement est en moyenne de 1H18 ; qu’en conséquence, une arrivée au centre de rétention administrative à 14H n’est pas excessive ; qu’il n’est pas plus démontré l’atteinte à ses droits que cela aurait entraîné compte tenu de la notification antérieure de la décision et de ses droits; qu’enfin, il doit être rappelé que l’exercice des droits est suspendu pendant les transports.

Sur le moyen

Attendu qu’aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Attendu en l’espèce que [N] [Z] a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 15 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.

Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 25 août 2026 pour une durée de 96 heures.

Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.

Attendu que l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.

Attendu qu’en l’espèce, [N] [Z] ne produit pas de document et notamment de passeport tel qu’exigé par l’article 743-13 du CESEDA permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH.

Attendu qu’il convient de considérer que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; qu’il ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré prise les 22/12/2022 et 26/10/2023, et qu’il s’est soustrait à la mesure susmentionnée ; qu’il n’a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet prise le 15/01/2025 ; été condamné à 5 reprises entre le 03/04/2023 et le 11/09/2025, notamment le 17/04/2023 par le Tribunal Correctionnel d’Aix-en- Provence pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l’autorité publique, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, et le 11/09/2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, récidive, vol ; que les autorités consulaires ont été contactées dès le 29 juin 2026 et relancées le 25 août 2026 ; qu’elles ont été relancées le 25 août 2026 ; qu’étant informée qu’il aurait formé une demande d’asile dans un état membre de l’Union Européeenne, une demande de bornage a été effectuée par la préfecture le 26 août 2026 ; que l’ensemble de ces démarches demeurent dans l’attente d’une réponse des autorités compétentes ; que les différentes déclarations relatives à son identité et notamment le pays dont il serait ressortissant

Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles, à l’encontre desquelles il n’est fait aucun grief, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable le moyen d’irrégularité soulevé ;

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [N] ;

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 septembre 2026 à 24h;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 3] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 29 Août 2026 À 11h00

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 29 août 2026
L’intéressé

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