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TJ 40192, 31 août 2026, RG 24/00537


Vérifier : TJ 40192, 31 août 2026, RG 24/00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
24/00537
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95cbce195da062e09f57bd

Texte de la décision

14,354 caractères

PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/00398

JUGEMENT DU 31 Août 2026

AFFAIRE N° RG 24/00537 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DONP

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CPAM DES [Localité 2]

Nature affaire

A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Notification par LRAR le 31/08/2026

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me GAY

Jugement rendu le trente et un août deux mil vingt six par Madame Anne MEDIONI, Vice-présidente placée siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 05 Juin 2026

Composition du Tribunal :

Président : Anne MEDIONI, Vice-présidente placée
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,

ENTRE

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion GAY, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

DEFENDERESSE

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [L]

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] était destinataire d’une déclaration d’accident du travail par la S.A.S [1], concernant M. [M] [U], employé en qualité de manager de rayon. Dans le courrier de réserves joint à la déclaration, en date du 15 février 2024, la société précisait qu’elle n’avait eu connaissance que le 13 février 2024 par un mail de son salarié lui transmettant un arrêt de travail du même jour, de l’accident du travail qui serait intervenu le 7 février 2024. Le salarié faisant référence à une altercation avec un de ses collègues, qu’il qualifiait « d’agression verbale ».

Le certificat médical initial établi par le Dr [O] le 13 février 2024 faisait état d’un « trouble de l’humeur suite à une altercation au travail survenu le 07.02.2024 » certificat complété d’une mention datée du 14.03.2024 : « anxiété, tristesse, peur, anorexie, insomnie ».

Le 19 mars 2024, la CPAM de des [Localité 2] informait l’employeur :
- que des investigations complémentaires étaient nécessaires,
- d’un questionnaire à compléter dans un délai de 20 jours,
- de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 28 mai au 10 juin 2024, puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
- que la décision lui serait adressée au plus tard le 17 juin 2024.

Les 2 avril et 17 avril 2024, la S.A.S [1] et M. [U] complétaient le questionnaire relatif à l’accident du travail du 7 février 2024.

Le 11 juin 2024, la CPAM des [Localité 2] informait la société [1] de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Le 9 août 2024, la S.A.S [1] contestait cette décision devant la commission de recours amiable qui par décision du 17 septembre 2024, rejetait le recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2024, reçue au greffe le 25 octobre 2024, la S.A.S [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l'audience du 5 juin 2026 à laquelle elle a été plaidée.

À l'audience, la S.A.S [1] représentée par Maître Marion GAY, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Vanessa NOBLE, sollicite du tribunal au terme de ses conclusions du 9 janvier 2026, de :
Déclarer inopposable à la société [1], la décision en date du 11 juin 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, du sinistre déclaré par M. [U],
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

La S.A.S [1] expose qu’elle n’a eu connaissance que le 13 février d’un fait accidentel dont aurait été victime son salarié le 7 février, et qu’après avoir sollicité des explications de celui-ci, elle a appris à son grand étonnement qu’il faisait référence à des comportements violents qu’il avait lui-même adoptés à l’égard de l’un de ses collègues.

La société précise qu’à la suite de ce comportement qu’elle qualifie d’inacceptable, le salarié a été reçu en entretien et qu’une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Elle estime que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d’un événement accidentel lui ayant causé une lésion survenue sur le lieu du travail au temps du travail. Elle conclut à l’absence de présomption d’imputabilité.

La CPAM des LANDES, représentée à l’audience par Madame [H] [L], sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions en date du 20 mars 2025, de :
déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des [Localité 2] du 11 juin 2024, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 7 février 2024 de son salarié, Monsieur [U] [M] ;
débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La CPAM des [Localité 2] soutient en premier lieu, qu’il ressort des éléments du dossier et notamment la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les réponses au questionnaire, apportées par le salarié et l’employeur lui-même qu’il est justifié dans la procédure d’un fait soudain, précis, survenu au temps et au lieu du travail, qui permet à la présomption d’imputabilité de s’appliquer. L’organisme ajoute que le fait fautif ou volontaire de l’assuré ne fait pas obstacle à la qualification d’accident du travail conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il conclut qu’en l’absence d’éléments apportés par l’employeur de nature à remettre en cause la matérialité des faits ainsi décrits, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, a vocation à s’appliquer.
En second lieu, l’organisme soutient avoir respecté le principe du contradictoire tout au long de la procédure de telle sorte qu’il ne peut lui être imputé un quelconque manquement à son devoir d’information.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
« Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l'accident. Il appartient à la victime ou à la caisse primaire d’assurance maladie substituée dans ses droits de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.

Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve soit que cette lésion n’a pas une date et une origine certaines, soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.

Le tribunal rappelle que la jurisprudence constante lorsqu'un accident survient au temps et au lieu de travail, la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle trouve à s'appliquer, qu’elle dispense la victime et le cas échéant, la CPAM subrogée dans ses droits, d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le travail, mais suppose néanmoins que soit caractérisé un fait accidentel. A cet égard, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, et notamment de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, en cas de lésions psychiques, la reconnaissance de l'accident du travail suppose que le fait générateur des troubles psychologiques ou lésions psychiques soit un événement précis et soudain, en relation avec le travail et à une date certaine.

En l'espèce, la S.A.S [1] conteste le caractère professionnel de l’accident en indiquant que s’il y a bien eu un incident le jour des faits déclarés par le salarié, ce n’est qu’à l’initiative de ce dernier, compte tenu du comportement violent qu’il a adopté à l’égard de l’un de ses collègues, ayant d’ailleurs justifié par la suite une mise à pied conservatoire et l’engagement d’une poursuite disciplinaire à son encontre. L’employeur considère en outre que le salarié ne rapporte pas la preuve que cet événement lui ait causé une lésion, c’est-à-dire une manifestation immédiate des signes d’une altération psychologique. L’employeur rappelle à cet égard que le délai entre l’événement et l’apparition de la lésion psychique, doit être immédiat ou très rapproché, et qu’en l’espèce, la caisse primaire ne fait aucune démonstration du lien entre le trouble de l’humeur relevé par le médecin, et l’événement survenu sept jours plus tôt.

Ainsi, comme le relève la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2], l’employeur ne conteste pas la réalité d’un évènement soudain qui s’est produit le 7 février, étant précisé qu’il importe peu que le salarié soit lui-même à l’origine des faits accidentels qui ont conduit à la lésion. À cet égard, le certificat médical initial établi le 13 février fait bien état « d’un trouble de l’humeur suite à une altercation survenu au travail le 7 février 2024 ». Les attestations produites par l’employeur confirment également la réalité de cet évènement.
Madame [J], responsable adjointe de surface vente indique qu’elle était présente le 7 février 2024 et relate la scène entre M. [U] et M. [G]. Ce dernier confirme les faits dans une déclaration transmise par mail.
Dès lors, la matérialité de l’accident du 7 février 2026 n’est pas contestable.
Or, dès lors que se trouvent rapportés la preuve d’un fait accidentel ayant causé une lésion, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer, et c’est en l’employeur qu’il appartient de renverser cette présomption.

Or, en l’espèce, l’employeur se contente de relever d’une part que le salarié serait à l’initiative de l’accident, ce qui est sans effet sur la matérialité même de cet accident, et, d’autre part que c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie de rapporter la preuve du lien entre ce fait matériel et les conséquences psychologiques pour le salarié.

Le tribunal rappelle qu’il n’en est rien et qu’aucun élément apporté par l’employeur ne vient contredire l’état psychologique dans lequel le salarié a pu se trouver après une altercation.
Au demeurant, il ressort du témoignage de Madame [J] produit par l’employeur, que cette dernière a « été surprise et choquée car cela a été soudain, violent et incompréhensible de la part de [I] qui résout d’habitude les problèmes par le dialogue ». De même, Monsieur [G] qui décrit l’agression dont il a été victime, déclare qu’il a réussi à garder son sang-froid, et qu’il a demandé à son collègue de se calmer « et de redescendre sur terre », ce qui tend à démontrer l’état psychologique dans lequel se trouvait M. [U] au moment des faits.

Les troubles psychologiques ou lésions psychiques (dépression, stress…) sont pris en charge au titre d’un accident du travail à condition que ceux-ci soient apparus brutalement à la suite d’un incident ou fait accidentel d’ordre professionnel.

Or, le certificat médical initial établi le 13 février 2024 relève un « trouble de l’humeur suite à une altercation au travail survenu le 07.02.2024 » certificat complété d’une mention datée du 14.03.2024 : « anxiété, tristesse, peur, anorexie, insomnie »

Le tribunal estime que la lésion psychique constatée par le Docteur [O] en lien avec un évènement ayant date certaine, suivi de l’engagement d’une procédure disciplinaire, à savoir un « trouble de l’humeur », détaillé comme suit par le médecin : « anxiété, tristesse, peur, anorexie, insomnie », résulte manifestement du fait accidentel survenu quelques jours auparavant.

De ce qui précède, il ressort que l'accident du travail résulte d'une lésion psychique et physique survenue à la suite de cet évènement et dès lors, que la présomption d’imputabilité a vocation à produire ses effets.

Ainsi et alors même que la victime y a pris part, il convient de retenir que cette lésion est la conséquence d’un fait accidentel survenu pendant les heures de travail.

Dès lors, en l'absence d'élément objectif venant renverser la présomption d'imputabilité, l’événement survenu le 7 février 2024 demeure un fait accidentel présentant un caractère professionnel au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, la SAS [1] sera déboutée de ses demandes, et la décision de la CPAM des [Localité 2] du 11 juin 2024 de prendre en charge l'accident dont a été victime Monsieur [M] [U] le 7 février 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels lui sera déclarée opposable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.

DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des [Localité 2] du 11 juin 2024 de prendre en charge l'accident dont a été victime Monsieur [M] [U] le 7 février 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI

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