TJ 40192, 31 août 2026, RG 25/00509
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° ADD - 26/00405
JUGEMENT DU 31 Août 2026
AFFAIRE N° RG 25/00509 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTSP
JUGEMENT
AFFAIRE :
CPAM DES [Localité 2]
C/
[T] [W]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 31/08/2026
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Jugement rendu le trente et un août deux mil vingt six par Madame Anne MEDIONI, Vice-présidente placée siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffière,
Audience de plaidoirie tenue le 05 Juin 2026
Composition du Tribunal :
Président : Anne MEDIONI, Vice-présidente placée
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [G],
DEFENDERESSE
Madame [T] [W]
née le 30 Octobre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, dispensée,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] (ci-après la CPAM des [Localité 2]) a émis à l'encontre de Madame [T] [W] une contrainte pour un montant total de 3.318,12 € au titre d'un indu en raison de l’absence de transmission de pièces justificatives en annexe de télétransmission par lots de factures.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 3 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre reçue au greffe le 16 octobre 2025, Madame [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à ladite contrainte.
l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00509,
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 octobre 2025, reçue le 20 octobre 2025, Madame [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une contestation d’indu.
l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00512,
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 juin 2026.
À l'audience, la CPAM des Landes, représentée par Madame [X] [G], sollicite du tribunal, au sein de ses conclusions déposées avant l’audience, de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable Madame [T] [W] en son opposition à contrainte pour défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable ;
De valider la contrainte concernée
De condamner Madame [T] [W] à payer à la caisse la somme de 3.318,12 €
Sollicite la jonction des affaires enregistrées sous les N° 25/00509 et 25/00512.
À titre principal, la CPAM des [Localité 2] soulève l’irrecevabilité du recours de Madame [T] [W] pour l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
À ce titre, l’organisme social précise que Madame [T] [W] n'a contesté préalablement ni la régularité, ni le bien-fondé de la réclamation par mise en demeure des indus, objets de la contrainte de telle sorte qu'elle n'est pas recevable en son action.
L’organisme fait néanmoins valoir qu’un deuxième recours a été élevé par Madame [T] [W] concernant les mêmes indus, à l’encontre d’une décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de son recours, en soulevant que la Caisse n’a jamais reçu ledit recours et que la requérante n’en produit aucun justificatif devant le tribunal.
Sur le fond, la CPAM des [Localité 2] fait valoir que la procédure de recouvrement de l'indu est parfaitement régulière et que l’indu est fondé, rappelant que le professionnel de santé qui perçoit des prestations de l’assurance maladie, est tenu de communiquer les pièces justificatives et notamment la feuille des soins sur support papier ou électronique dans des délais expressément fixés. A défaut, l’organisme rappelle être en droit de refuser le paiement ou d’en demander le remboursement. En l’espèce, l’organisme détaille le montant de sa réclamation.
Régulièrement convoquée pour l’audience du 5 juin 2026, Madame [T] [W] a communiqué des conclusions et sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Aux termes de ses conclusions écrites, Madame [T] [W] fait valoir :
Concernant les notifications revenues « destinataire inconnu » ou « pli non avisé non réclamé », qu’elle a lors de la cessation de son activité d’infirmière libérale, transmis une adresse effective jusqu’au mois d’août 2023, que l’organisme n’a pourtant pas utilisée
Concernant son recours devant la Commission de Recours Amiable, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] lui en a pourtant accusé réception,
Sur le bien fondé des indus, elle affirme qu’elle a transmis l’ensemble des pièces justificatives des actes, et soulève le changement de fondement opéré par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui après avoir soutenu, l’absence de pièces justificatives, s’appuie sur un prétendu retard de transmission qui ne lui a jamais été opposé à l’époque.
Elle demande :
• de déclarer recevable son opposition à contrainte ;
• de constater qu’elle a effectivement exercé un recours préalable auprès de la Commission de Recours Amiable ;
• de constater que les affirmations de la CPAM relatives à l’absence de contestation sont inexactes ;
• de constater l’existence d’éléments techniques démontrant la télétransmission des pièces justificatives litigieuses ;
• d’annuler la contrainte litigieuse ;
• de débouter la CPAM des [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaires :
L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. »
L'article 368 du même code dispose que « les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».
En l’espèce, Madame [T] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 14 octobre 2025, d’une opposition à contrainte, puis le 14 octobre 2025 d’un recours en contestation d’indu.
Or, il résulte des requêtes déposées par Madame [T] [W] que les litiges sont liés en ceux qu’ils concernent les mêmes indus.
Au vu de ces éléments et dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des dossiers n° 25/00509 et n° 25/00512 sous le numéro le plus ancien.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
→ Sur l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable
Selon l'article L161-1-5 d code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le tribunal rappelle que si l’assuré peut saisir la commission de recours amiable d'une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d'attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l'indu (en ce sens et par analogie, Civ.2, 24/01/2019, pourvoi n° 17-28.848).
En outre, le tribunal rappelle également que selon la jurisprudence constante, de la Cour de Cassation « le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte » (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-11.862 et n°21-10.105, Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 21-13.120).
En l’espèce, nonobstant les principes rappelés ci-dessus, le tribunal relève, à la lumière des écritures échangées, que Madame [T] [W] soutient avoir saisi la commission de recours amiable par pli RAR du 7 avril 2025, sans produire son courrier de contestation, et que la CPAM des Landes pour expliquer la dualité de recours, soutient ne jamais avoir reçu cette contestation.
Si l'absence de recours initial ne fait pas obstacle à ce que Madame [T] [W] conteste par la voie de l'opposition à contrainte, la procédure de recouvrement ainsi que le bien-fondé des sommes réclamées, il n’en demeure pas moins qu’il semble impératif d’avoir connaissance des termes de son courrier de contestation, les différents indus étant désormais anciens et pour le moins discutés.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que Madame [T] [W] produise en intégralité la copie de son courrier en date du 7 avril 2025
Il convient dans l'attente de réserver les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONT DE MARSAN - POLE SOCIAL- statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit,
* ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du 08 janvier 2027 à 10 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3] 40 000 MONT DE MARSAN.
* ENJOINT à Madame [T] [W] de produire à la cause en intégralité la copie de son courrier en date du 7 avril 2025.
* INVITE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] à faire valoir en temps utile, ses observations sur ledit courrier, en vue de la résolution du litige,
* RESERVE dans l'attente les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
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