TJ 40192, 31 août 2026, RG 25/00365
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/00403
JUGEMENT DU 31 Août 2026
AFFAIRE N° RG 25/00365 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSM6
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [L]
[K] [B]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Notification par LRAR le 31/08/2026
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Maître Sophie HERREN
Formules exécutoires délivrées le 31/08/2026
à la CPAM DES LANDES
Jugement rendu le trente et un août deux mil vingt six par Madame Anne MEDIONI, Vice-présidente placée siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 05 Juin 2026
Composition du Tribunal :
Président : Anne MEDIONI, Vice-présidente placée
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L]
né le 15 Novembre 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Sophie HERREN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [K] [B]
né le 10 Juin 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Sophie HERREN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [E] [A],
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [L], masseur kinésithérapeute, domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], a sollicité auprès de la CPAM des Landes une demande de conventionnement sur la commune de [Localité 4], zone non prioritaire. Sa demande a été étudiée par la Commission Paritaire Départementale du 20 Novembre 2024 et par courrier du 26 Novembre 2024, Monsieur le Directeur de la CPAM des Landes a notifié à Monsieur [L] une décision de refus d’installation en tant que masseur-kinésithérapeute sous convention sur la commune de [Localité 4] (40), aux motifs suivants :
« - compte tenu des conditions d’installation en zone non prioritaire prévues par les articles1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 de l’avenant 5, complété par l’avenant 7 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes,
- que la commune de [Localité 4] est classée en zone non prioritaire par l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine du 17 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2024,
- Que concernant la dérogation liée à la vie personnelle pour situation médicale grave, vous n’indiquez pas être dans une situation médicale grave : c’est le titulaire du cabinet, M. [B], qui se trouve dans cette situation.
- que concernant le risque économique, l’annexe au formulaire de demande n’est pas présente au dossier et le masseur-kinésithérapeute qui a quitté l’activité du groupe, pour s’installer dans la même zone, n’a pas exercé au moins 3 ans au sein de ce groupe.
- compte tenu également que la commission paritaire du 20/11/2024 n’a pas rendu d’avis à la majorité des 2/3 des membres de la commission paritaire départementale ;
- considérant que la naissance d’un enfant n’est pas listée dans les changements de situation juridique et que celle-ci ne donne pas lieu à un changement d’adresse,
Je vous informe que j’ai décidé de refuser votre installation sous convention sur la commune de [Localité 4] ».
Saisie, par requête de son conseil en date du 25 janvier 2025, reçue le 10 février 2025, la commission de recours amiable, lors de sa séance en date du 6 mai 2025, rejetait le recours de Monsieur [L] aux motifs suivants : « selon le principe de régulation, le conventionnement ne peut être accordé par un organisme d'assurance maladie à un masseur-kinésithérapeute dans une «zone non prioritaire » que si un autre masseur-kinésithérapeute a préalablement mis fin à son activité conventionnée dans cette même zone.
Or, la précédente collaboratrice de Monsieur [B] est restée sur le même bassin de vie. En outre, tenant le principe du risque économique, celle-ci n’a pas exercé dans le cabinet de Monsieur [B] pendant au moins 3 ans.
Enfin, concernant la dérogation liée à une situation médicale grave, vous n’êtes pas dans ladite situation puisqu’elle concerne Monsieur [B].
Il convient de souligner que Monsieur [B], n’ayant pas été destinataire d’un quelconque refus de la part de la Caisse, n’a pas d’intérêt à agir dans cette affaire.
Toutefois, après réétude de l’ensemble de votre dossier, une notification de décision, favorable, vous a été adressée le 26/03/2025 vous accordant la possibilité de vous installer au sein du cabinet souhaité afin d’assurer la succession d’un confrère cessant définitivement son activité sur cette même zone.
La Caisse a donc fait droit à votre demande.
Tenant l’ensemble de ces éléments, c’est la raison pour laquelle, la Commission décide de maintenir son avis initial du 26/11/2024 et de rejeter le présent recours. »
Par requête en date du 15 juillet 2025, reçue au greffe le 18 juillet 2025, MM. [L] et [B] saisissaient le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), pour contester cette décision explicite de rejet.
Il est exposé en substance au soutien du recours que Monsieur [K] [B] masseur kinésithérapeute installé à [Localité 4] depuis le 1er avril 1997 a rencontré en 2021, un grave problème de santé le contraignant à interrompre son activité, puis à la reprendre en la réduisant. Il devait alors signer un contrat de remplacement dès le 10 décembre 2021, avec Madame [R] [F] qui se prolongeait jusqu’au 11 mars 2022. A cette date, ils concluaient un contrat d’assistanat libéral, Mme [F], formulant alors une demande de conventionnement pour raison familiale qui lui était accordée le 18 mars 2022. Elle quittait néanmoins, le cabinet en 2024 pour s’installer à son compte. Depuis lors, Monsieur [B] entreprenait de s’adjoindre les services d’un autre confrère : à cet égard, il est indiqué que Monsieur [M] [L] a commencé à travailler au sein de son cabinet en tant que remplaçant avant de solliciter son conventionnement aux termes d’une requête conjointe avec M. [B] motivée d’une part, pour raison médicale grave et d’autre part pour risque économique.
Compte tenu du refus opposé par la CPAM, les requérants ont saisi la Commission de recours amiable de la CPAM en soulignant l’existence de nombreuses irrégularités dans la décision prise par le Directeur et le mal fondé du refus opposé.
Ils considèrent être recevables à solliciter conjointement le conventionnement, d’une part, et, d’autre part, remplir les conditions de la dérogation de conventionnement liées tant à l’état de santé du titulaire, qu’au risque économique, prévues à l’article 1.2.3 du titre de l’avenant 7 et à la charte du 26 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 3 avril 2026, puis au 5 juin 2026,
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00365.
A l’audience du 5 juin 2026,
MM. [K] [B] ET [M] [L], comparants en personne, assistés de Maître Sophie HERREN, avocate au barreau de PARIS et, aux termes de leurs conclusions n° 2, soutenues et développées à l’audience, sollicitent du tribunal judiciaire de :
DECLARER leur recours recevable ;
Y FAISANT DROIT :
ANNULER/REFORMER la décision de la CRA de la CPAM des Landes contestée en date du 05 mai 2025 ;
En conséquence :
REEXAMINER la demande de conventionnement de Monsieur [B] à laquelle M. [L] s’est associé et, STATUANT à nouveau sur la demande de conventionnement : autoriser l’installation sous convention d’un assistant libéral au sein de son cabinet ;
En outre :
- CONDAMNER la CPAM des LANDES à verser à M. [B] la somme de 2.000 € et celle de 120.000 € sauf à parfaire à titre de réparation des préjudices moral et financier générés par le refus de conventionnement en litige.
- CONDAMNER la CPAM des LANDES à verser à M. [L] la somme de 1.000 € et celle de 58.000 € à parfaire à titre de réparation des préjudices moral et financier générés par le refus de conventionnement en litige.
En tout état de cause :
- Mettre à la charge de la CPAM des LANDES les entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile
- Mettre à la charge de la CPAM des LANDES, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à verser à chacun des requérants.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [A] [O], et, aux termes de ses conclusions, soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
I/ Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [B]
Déclarer Monsieur [B] [K] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [B] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
II/ Sur l’incompétence du Pôle Social pour annuler une décision administrative et sur les vices de forme et de procédure
Dire et juger que le Pôle Social n’a pas compétence pour annuler une décision administrative;
En conséquence,
- Débouter les demandeurs de leur demande d’annulation de la décision de la CRA du 05 mai 2025.
AU FOND,
I/ Si la Juridiction de céans déclare le recours de Monsieur [B] irrecevable,
Dire et juger que c’est à bon droit que, par décision du 26 Novembre 2024, le Directeur de la CPAM des Landes a refusé l’installation sous convention de Monsieur [L] [M] sur la commune de [Localité 4] ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [L] [M] de sa demande tenant à la condamnation de la CPAM des
Landes au versement des sommes de 1.000 euros et 58.000 euros au titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
II/ Si par extraordinaire la Juridiction de céans considérait le recours de Monsieur [B] recevable,
Dire et juger que c’est à bon droit que, par décision du 26 Novembre 2024, le Directeur de la CPAM des Landes a refusé l’installation sous convention de Monsieur [L] [M] sur la commune de [Localité 4] ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [L] [M] de sa demande tenant à la condamnation de la CPAM des Landes au versement des sommes de 1.000 euros et 58.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Débouter Monsieur [B] [K] de sa demande tenant à la condamnation de la CPAM des Landes au versement des sommes de 1.500 euros et 120.000 euros au titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Débouter Messieurs [L] [M] et [B] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Messieurs [L] [M] et [B] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
In limine litis, la CPAM fait valoir que le Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour annuler ou réformer la décision de la Commission de recours Amiable, cette faculté revenant exclusivement au juge administratif. L’organisme poursuit que la demande a été instruite avec sérieux et impartialité, soulignant que seul le praticien qui demande le conventionnement est recevable à le saisir et à invoquer les conditions dérogatoires de telle sorte que Monsieur [B] masseur kinésithérapeute déjà bénéficiaire d’un conventionnement, n’est ni recevable ni bien fondé en cette action. Sur le fond, la CPAM fait valoir Monsieur [L] n’invoque ni la gravité de son état de santé ou celle d’un de ses proches, ni un risque économique probant au soutien de sa demande de conventionnement dérogatoire, étant précisé au demeurant, qu’il a bénéficié d’une telle mesure en mars 2025 à la faveur du départ d’un autre praticien du secteur. Enfin, l’organisme s’oppose à la demande indemnitaire formulée.
L'affaire débattue lors de l'audience du 5 juin 2026 a été mise en délibéré au 31 août 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
IN LIMINE LITIS
Sur la compétence du Tribunal judiciaire
Selon la lecture combinée des articles L 142-8 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale et notamment des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, au sein desquelles figure le conventionnement des praticiens de santé dont les masseurs-kinésithérapeutes.
A cet égard, la décision de la commission de recours amiable ne manque pas de rappeler ces textes et la possibilité pour le requérant de contester la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de son ressort.
Dès lors, peu important la formulation retenue dans le corps, puis dans le dispositif des écritures en demande, le Tribunal judiciaire s’estime compétent pour statuer sur le refus de conventionnement opposé à Monsieur [L].
L’exception d’incompétence ainsi soulevée sera rejetée sur la seule question du refus de conventionnement.
En revanche, Le Tribunal judiciaire n’envisage pas « d’annuler ou réformer » la décision prise par la commission de recours amiable de la CPAM des Landes, et par conséquence de statuer sur d’éventuels vices de forme et de procédure qui relèvent exclusivement de la juridiction administrative, et toute demande de ce chef, sera rejetée comme ne relevant pas ni de sa compétence, ni de son pouvoir d’appréciation.
Sur l’intérêt à agir de M. [K] [B]
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur les demandes relatives au refus de conventionnement
L’avenant 5 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’union nationale des caisses d’assurance maladie en son point 1.2.2., mentionne : « a) formalités de demande de conventionnement en « zone sur dotée »
Le masseur-kinésithérapeute envoie sa demande de conventionnement à l’organisme d’assurance maladie compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce courrier, l’auteur de la demande précise ses nom et prénom, le lieu et les conditions d’installation projetées. Le masseur-kinésithérapeute peut apporter toute pièce qu’il estime utile pour étayer sa demande.
Si le masseur-kinésithérapeute reprend l’activité d’un confrère, qui le désigne nommément comme son successeur, le demandeur produit une attestation rédigée par ce confrère. »
Il en résulte que le conventionnement est accordé à la personne du masseur-kinésithérapeute qui en formule individuellement la demande, et non à une structure regroupant plusieurs praticiens.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [K] [B] est conventionné depuis 1997 dans la commune de [Localité 4] où il exerce depuis lors, sans avoir jamais perdu le bénéfice de ce conventionnement.
En revanche, aux termes de la décision contestée, c’est Monsieur [M] [L] qui s’est vu refuser le bénéfice d’un conventionnement dérogatoire avant mars 2025 de telle sorte qu’au visa des articles précités, la requête conjointe qui a saisi la commission, ne concerne en réalité que M. [L] qui a seul qualité à agir contre la décision défavorable rendue par l’organisme, qui au demeurant, ne lui a été notifiée qu’à sa personne.
Néanmoins, indépendamment de la question du refus de conventionnement, MM. [B] et [L] formulent des demandes indemnitaires à l’encontre de la CPAM, devant le Tribunal judiciaire.
Ils entendent mettre en jeu la responsabilité civile de l’organisme qui à l’occasion de cette procédure leur aurait causé un préjudice financier dont ils demandent réparation.
Ces demandes indemnitaires en lien avec la décision de refus opposée par l’organisme, ont un fondement juridique distinct et M. [B] qui développe une argumentation autonome, justifie son intérêt à agir dans la procédure.
L’exception soulevée de ce chef sera rejetée,
AU FOND
Sur la dérogation au principe de régulation du conventionnement en zone non prioritaire :
Les règles de conventionnement d’un masseur kinésithérapeute sont régies par les dispositions de l’avenant 5, complété par l’avenant 7 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes, conclue le 3 avril 2007, destinée à organiser les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes libéraux et l’union nationale des caisses d’assurance maladie, avenant approuvé par avis publié au Journal Officiel du 8 février 2018.
Cette convention prévoit un maillage territorial qui distingue les communes d’installation selon qu’elles se situent en zone prioritaire, intermédiaire ou non prioritaire, et détermine les conditions d’octroi du conventionnement aux masseurs-kinésithérapeutes.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties au litige que la commune de [Localité 4] se situe en zone non prioritaire.
S’agissant de la régulation du conventionnement des masseurs-kinésithérapeutes installés en zone «non prioritaire » TITRE I – 1.2.1 et 1.2.3 ( A/B/C) de la convention nationale :
Le principe de régulation du conventionnement s’applique uniquement dans les zones « non prioritaires ».
Sous réserve de respecter les dispositions de l’article 4.1.1, le conventionnement ne peut être accordé par un organisme d’assurance maladie à un masseur-kinésithérapeute dans une zone non prioritaire qu’au bénéfice d’un masseur-kinésithérapeute assurant la succession d’un confrère cessant définitivement son activité dans la zone considérée sauf cas de dérogations prévues à l’article 1.2.3 de la présente convention.
La cessation d’activité (principale ou secondaire) d’un masseur-kinésithérapeute ne peut ouvrir de place de conventionnement dans la zone non prioritaire que si l’activité du cédant représentait un seuil minimum de 1200 actes au titre de l’année précédant cette cessation d’activité. Dans le cas où le nombre d’actes réalisés par le masseur-kinésithérapeute cessant son activité est inférieur à ce seuil minimum, il appartient à la commission paritaire départementale d’apprécier si la situation du professionnel peut justifier l’ouverture d’une place de conventionnement (notamment congé maternité, parental, départ progressif à la retraite…).
Le texte prévoit des dérogations dans des cas limitativement prévus aux paragraphes A à C.
A. Dérogations au principe de régulation liée à la vie personnelle du masseur-kinésithérapeute
Le conventionnement peut être accordé, à titre exceptionnel, en l’absence de départ préalable d’un confrère conventionné dans la zone «non prioritaire», dans les cas suivants liés à la vie personnelle du masseur-kinésithérapeute, dûment attestés :
- situation médicale grave personnelle, du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant direct
- mutation professionnelle du conjoint
- situation juridique personnelle entraînant un changement d’adresse professionnelle.
Dans ces cas, le professionnel peut solliciter la dérogation dans un délai maximum de six mois suivant le changement de situation du professionnel dûment attesté.
B. Dérogation au principe de régulation liée à une offre insuffisante de soins spécifiques
Le conventionnement peut aussi être accordé à titre exceptionnel, en l’absence de départ préalable d’un confrère conventionné dans la zone non prioritaire, à un masseur kinésithérapeute qui justifie d’une des activités spécifiques suivantes :
- la réhabilitation respiratoire
- la kinésithérapie périnéosphinctérienne
- la rééducation vestibulaire
- la kinésithérapie pédiatrique
- la rééducation maxillo-faciale.
Par décision de la CPN prise par un vote à la majorité des deux tiers, d’autres activités pourront être ajoutées à la liste des activités spécifiques permettant une dérogation au principe de régulation.
Ce conventionnement dérogatoire ne peut être accordé que s’il est avéré que cette offre de soins spécifique est insuffisante dans la zone non prioritaire concernée.
Pour en bénéficier, le masseur-kinésithérapeute demandeur doit justifier de sa pratique particulière à hauteur de 50 % d’actes spécifiques réalisés pendant les trois années précédant sa demande de conventionnement.
Dans le cas où le professionnel ne peut pas justifier de sa pratique à hauteur de 50% d’actes spécifiques, en raison notamment de son statut de remplaçant ou de salarié, ou encore de jeune diplômé, le professionnel peut dans ce cas apporter aux membres de la CPD tous les documents apparaissant comme susceptibles d’attester de sa pratique spécifique (exemples : attestation de son employeur, diplômes complémentaires, attestations de stage, etc.).
Le masseur-kinésithérapeute s’engage à réaliser, dans le cadre de cet exercice particulier, 50% d’actes correspondant à l’activité spécifique pour laquelle le conventionnement lui a été accordé à titre dérogatoire dans la zone non prioritaire.
La caisse procédera annuellement à l’analyse de l’activité du masseur-kinésithérapeute afin de vérifier le respect de cet engagement.
En cas de constat par la caisse du non-respect par le masseur-kinésithérapeute des modalités d’exercice ayant permis le conventionnement à titre dérogatoire, cette dernière pourra engager une procédure afin de suspendre le conventionnement dans la zone non prioritaire, conformément aux dispositions de l’article 6.4.1 de la présente convention.
C. Dérogation au principe de régulation pour risque économique
Le conventionnement peut aussi être accordé à titre exceptionnel, en l’absence de départ préalable d’un confrère conventionné dans la zone non prioritaire, à un masseur kinésithérapeute qui souhaite intégrer une activité de groupe dont l’équilibre économique est menacé par le départ d’un associé, d’un collaborateur ou d’un assistant s’installant dans la même zone.
Pour bénéficier d’une telle dérogation, le groupe accueillant le demandeur doit avoir mené des recherches pour recruter un associé ou un collaborateur de la zone concernée. Il s’agit d’une obligation de moyen que les membres de l’activité de groupe pourront démontrer par tout moyen.
La dérogation ne peut être accordée que si le masseur-kinésithérapeute quittant l’activité de groupe a exercé pendant au moins trois ans au sein de ce groupe. Les membres de l’activité de groupe doivent apporter la preuve par tout moyen que le masseur kinésithérapeute quittant l’activité de groupe participait de manière substantielle aux charges du groupe pendant les trois dernières années.
Ainsi, si ces conditions sont respectées, le cabinet de groupe pourra faire appel à un masseur kinésithérapeute associé ou collaborateur non conventionné dans la zone jusque-là, pour participer aux charges du groupe.
En l’espèce, Monsieur [L] fonde sa demande de conventionnement sur les points A et C, étant précisé qu’à la faveur du départ d’un autre praticien de la zone, il a obtenu son conventionnement dans la commune en mars 2025.
Sur la situation médicale grave personnelle, du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant direct
Le Tribunal relève que les arguments en demande sur ce point sont particulièrement nourris et étayés sur la question de l’état de santé de Monsieur [B] et sur la nécessité, pour maintenir la viabilité de son cabinet et la pérennité de ses revenus, d’obtenir un conventionnement au profit de Monsieur [L].
Ce faisant, il est manifeste que ni l’esprit, ni les dispositions de la convention qui régissent l’octroi du conventionnement ne sont respectés.
Comme le soutient utilement la CPAM des Landes, l’octroi d’un tel conventionnement en zone dite surdotée intervient soit à l’occasion du départ d’un praticien du même ressort, soit en tenant compte de la situation personnelle du praticien.
Il est par conséquent manifeste, sans multiplier les développements inutiles, que l’état de santé de Monsieur [B] déjà bénéficiaire d’un conventionnement pour sa propre activité, ne constitue pas un élément de la situation personnelle de Monsieur [L], l’intéressé n’étant ni son conjoint, ni un membre de sa famille.
Cette règle ne constitue en rien une discrimination relative à l’état de santé mais l’application d’une disposition résultant d’une convention dûment discutée et approuvée entre les institutions représentatives de la profession de masseur-kinésithérapeute, et les organismes de sécurité sociale.
En conséquence, le refus de dérogation au regard de situation médicale grave sera confirmé.
Sur le risque économique
Comme rappelé ci-dessus, lorsqu’un collaborateur, associé ou assistant quitte une activité de groupe pour s’installer dans la même zone et que l’équilibre du groupe est menacé, il peut être dérogé au conventionnement.
Plusieurs conditions doivent être réunies :
Avoir entrepris des recherches pour recruter un collaborateur ou un associé,
Que celui qui quitte la structure y ait exercé pendant les trois dernières années au sein du groupe
Et que ce dernier ait participé de façon substantielle à l’activité du groupe.
A cet égard, MM. [B] et [L] expliquent que Madame [F] assistante au sein du cabinet de Monsieur [B] et bénéficiaire d’une décision de conventionnement, a quitté le cabinet pour installer son activité dans la même commune. Il est produit en procédure, un certain nombre d’éléments financiers destinés à rapporter la preuve de la perte de chiffre d’affaires au départ de celle-ci. Par ailleurs, il est affirmé que Madame [F] à son départ, cumulait plus de trois années d’exercice au sein de la structure. Enfin, il est soutenu que la CPAM ayant à plusieurs reprises refusé le conventionnement de successeurs potentiels à Madame [F] au sein de la structure de M. [B], la preuve des recherches entreprises en matière de recrutement, est rapportée.
Le Tribunal sur la base des pièces produites en procédure, considère que les conditions relatives aux recherches de recrutement et participation substantielle à l’activité du groupe sont insuffisamment rapportées : il sera ainsi fait observer que les variations du chiffre d’affaires de la structure de M. [B] notamment à raison de son état de santé, et les éléments de sa situation financière, quand bien même ils reflètent une diminution de l’activité et peuvent caractériser l’atteinte à l’équilibre de la structure, sont pas de nature à quantifier la participation substantielle du praticien quittant la structure, d’autant qu’il apparaît toujours dans les pièces versées, que Mme [F] n’a pas assuré la continuité des soins dès le 1er avril 2022, à raison de ses congés de maternité puis de parentalité jusqu’au 30 septembre 2024.
Aucun élément comptable produit ne vient ainsi quantifier la participation substantielle de Madame [F] à l’activité de la structure de M. [B].
De même, le refus de conventionnement de Madame [T] apparaît très insuffisant à caractériser la condition relative aux recherches de recrutement.
Mais, le tribunal relève surtout que la question de l’exercice pendant trois années de celui qui quitte la structure n’est pas remplie en l’espèce.
Il ressort ainsi des conclusions n° 2 des demandeurs et des pièces produites aux débats que Madame [F] a signé avec Monsieur [B] un contrat de remplacement à effet à compter du 10 décembre 2021, qui s’est prolongé jusqu’au 11 mars 2022, date à laquelle était conclu un contrat d’assistanat libéral, Mme [F], formulant alors une demande de conventionnement pour raison familiale qui lui était accordée le 18 mars 2022. Comme indiqué ci-dessus, il apparaît qu’à compter du 1er avril 2022, en raison de sa maternité, elle n’assurait plus les soins et ce jusqu’au 1er octobre 2024, date à laquelle elle informait la CPAM de son installation à une nouvelle adresse professionnelle. M. [B] dans un courrier du 8 novembre 2024, adressé à la CPAM, mentionne comme date de départ de son cabinet, le 30 septembre 2024.
A supposer que la période d’interruption d’activité effective dans la structure entre avril 2022 et octobre 2024 suffise à caractériser la condition d’exercice dans cette structure, comme le prévoit la convention, il n’en demeure pas moins qu’entre le 1er décembre 2021 et le 1er octobre 2024, il ne s’est pas écoulé trois années révolues, et la condition sur ce point n’est indiscutablement pas remplie.
Dès lors, c’est à bon droit que le directeur de la CPAM a refusé l’octroi du conventionnement sur le fondement du risque économique, la condition de la durée d’activité de trois ans n’étant pas remplie.
Vu ce qui précède, il n’est donc nullement établi, ni justifié que Monsieur [M] [L] remplisse les ou l’une des conditions de dérogation au principe du conventionnement en zone non prioritaire.
En conséquence, Monsieur [M] [L] est débouté de son recours et il y a lieu de dire que c’est à bon droit que, par décision du 26 novembre 2024, le directeur de la CPAM des LANDES a refusé l’installation sous convention de Monsieur [M] [L] sur la commune de [Localité 4]).
Surabondamment, si MM. [B] et [L] considèrent que la décision de la commission de recours amiable du 06 mai 2025, au demeurant de nature administrative, doit être annulée en raison de « l’opacité illégale de l’instruction des demandes ainsi qu’une rupture manifeste d’égalité entre les demandeurs de conventionnement au sein du département des Landes », ou du non-respect de la hiérarchie des normes ou rendue en violation du principe de sécurité juridique, il leur appartenait de saisir le tribunal administratif compétent.
Leurs écritures sur ce point sont inopérantes, devant le pôle social du tribunal judiciaire, lequel n’est pas compétent pour statuer sur la forme et la régularité de la décision prise par la commission de recours amiable.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages et intérêts de MM. [B] et [L]
Aux termes de leurs conclusions, MM. [B] et [L] se fondant sur ce qu’ils qualifient d’« erreurs commises dans le traitement de leur demande », estiment être en droit de mettre en cause la responsabilité civile de la CPAM des Landes sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
A cet égard, ils sollicitent la réparation d’une part de leur préjudice moral, lié au stress de l’attente de la réponse de la CPAM, puis de son refus d’accorder le conventionnement sollicité, et d’autre part, de leur préjudice économique, correspondant à la perte chiffrée pour M. [B] à 6.000 € par mois entre le 2 septembre 2024 et le 31 mai 2026, soit un total de 120.000 € et pour M. [L], dont il sera rappelé que ce conventionnement lui a été accordé le 26 mars 2025, à la somme de 58.000 €.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité,
En l’espèce, la seule affirmation que la CPAM des Landes a « systématiquement opposé un refus » aux demandes de conventionnement, ne permet pas de démontrer l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’organisme étant précisé au demeurant que le tribunal a confirmé le bien fondé du refus opposé.
Au contraire, le Tribunal estime que l’examen de la demande dérogatoire de Monsieur [M] [L] a été réalisé par la CPAM des LANDES dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et ne souffre d’aucune irrégularité. Cela est si vrai que l’intéressé a pu bénéficier du conventionnement sollicité en mars 2025 sur le fondement d’un départ d’un autre praticien exerçant sur la zone.
Aucun élément probant et sérieux n’est produit permettant de considérer que le principe d’égalité a été bafoué ou non respecté, ni qu’un traitement personnel défavorable ait été réservé à M. [B] dont le Tribunal relève qu’il insiste particulièrement sur la situation de Mme [F] et les conditions de son départ, puis de son installation, alors que le tribunal n’est pas saisi de ces faits,
En conséquence, il y a lieu de débouter purement et simplement MM. [B] et [L] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de l’espèce et l’équité ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de MM. [B] et [L] qui succombent en toutes leurs demandes et qui seront déboutés de leur demande à ce titre.
En revanche, au regard du temps passé par l’organisme à instruire, traiter et répondre aux arguments particulièrement disparates qui lui ont été opposés depuis plusieurs années, alors même que M. [L] a pu bénéficier d’un conventionnement en mars 2025, et ce au détriment du traitement d’autres situations toutes aussi dignes d’intérêt, il n’est pas inéquitable de condamner MM. [B] et [L] à payer à la CPAM des Landes, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner MM. [B] et [L] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire - Pôle Social - statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformant à la loi,
Sur la forme,
- Sur l’intérêt à agir,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CPAM des Landes
Dit que M. [K] [B] justifie d’un intérêt à agir à la procédure,
- Sur la compétence matérielle
RETIENT sa compétence pour statuer sur les demandes relatives au refus de conventionnement sollicité par M. [L], en ce compris les demandes indemnitaires, à l’exclusion de celles relatives aux éventuels vices de forme et de procédure affectant la décision de la Commission de recours Amiable déférée, et qui relèvent exclusivement de la juridiction administrative,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [K] [B] et Monsieur [M] [L] à l’encontre de la décision de Monsieur le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES en date du 26 novembre 2024 de refus d’installation sous convention sur la commune de [Localité 4] (40).
Sur le fond,
DÉBOUTE MM. [B] et [L] de leur recours et de l’intégralité de leurs demandes.
DÉCLARE FONDÉE la décision de Monsieur le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES en date du 26 novembre 2024 de refus de l’installation sous convention de Monsieur [M] [L], masseur kinésithérapeute sur la commune de [Localité 4] (40), décision confirmée par la commission de recours amiable du 06 mai 2025.
DÉBOUTE MM. [B] et [L] de leurs demandes de dommages et intérêts.
DÉBOUTE MM. [B] et [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE MM. [B] et [L] à payer à la CPAM des Landes la somme de 2.000 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MM. [B] et [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
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