Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 29232, 28 août 2026, RG 25/00718


Vérifier : TJ 29232, 28 août 2026, RG 25/00718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/00718
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95cdaa195da062e09f5fd5

Texte de la décision

9,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 28 AOUT 2026

N° RG 25/00718 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKNH

n° minute : 26/

AFFAIRE :

[F] [D] [V] épouse [B]

C/

[I] [Z] [K] [B]

copie(s) exécutoire(s)

- Mme [V]
- M. [B]

et expédition(s)

- Me LE BRAS
- Me LE LAY

délivrée(s) le

IFPA

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME

GREFFIER :
Madame Marina LE GALL

DEBATS :
Hors la présence du public le 05 Juin 2026

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [D] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [Z] [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER.

Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5], 06

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 3 avril 2025,

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce de :

Madame [F] [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (29),

et

Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7],

mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (06) sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des parties, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Q] [B] et [G] [B] est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;

FIXE la résidence des enfants mineurs [Q] [B] et [G] [B] au domicile de Monsieur [I] [B] ;

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;

DIT que Madame [F] [V] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut, selon les modalités suivantes :

- la 1ère partie de toutes les petites vacances scolaires, sauf en ce qui concerne les vacances de fin d'année ;
- concernant les vacances scolaires de fin d'année (Noël) : la première moitié les années paires chez la mère, et la seconde moitié les années impaires ;
- concernant les vacances scolaires d'été : du 1er juillet au 10 août chez la mère ; à compter du 10 août chez le père ;

DIT que les trajets effectués seront à la charge de la mère ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT que dans l’hypothèse où un jour férié précéderait ou suivrait le début du droit d'accueil celui-ci serait étendu à ce jour férié ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

DIT que les frais d'entretien courant exposés pour les enfants seront assumés par chaque parent pendant sa période de résidence, les autres frais concernant les enfants étant partagés par moitié entre eux ;

FIXE la part contributive de Madame [F] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [Q] [B] et [G] [B] à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 600 euros par mois pour les deux enfants, payable à Monsieur [I] [B], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;

FIXE la part contributive de Madame [F] [V] à l’entretien et à l’éducation de [X] [B] à la somme de 300 euros par mois, payable à [X] [B], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;

PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité, ou au-delà, tant qu’ils poursuivent des études, ou à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge d’un parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au plus tard le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)

dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs [Q] [B], [G] [B] due par Madame [F] [V] à Monsieur [I] [B] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que la décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;

DIT qu’en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

DIT que le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire uniquement quant aux mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

CONDAMNE Madame [F] [V] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.