TJ 29232, 28 août 2026, RG 25/02095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 28 AOUT 2026
N° RG 25/02095 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMJQ
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[T] [M] épouse [G]
C/
[B] [G]
copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)
- Me DUBOIS
- Me LE GUILLOU
délivrée(s) le
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 05 Juin 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000806 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 5], 94
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
CONSTATE que la loi française est applicable aux demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
Vu la demande en divorce du 31 octobre 2025,
Vu la déclaration d'acceptation établie par les parties suivant acte sous signature privée contresigné par leurs avocats du 6 janvier 2026,
Vu le procès-verbal d’acceptation du 6 janvier 2026,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 3] (29)
et
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des parties, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 31 octobre 2025 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur:
- [A] [G], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 3] ;
RAPPELLE qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientationscolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire,activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et lemoyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes en période scolaire : - du lundi sortie des classes ou de chez l'assistante maternelle, au lundi suivantsortie des classes ou de chez l'assistante maternelle, une semaine chez la mère et la semaine suivante chez le père ;
DIT que l'alternance se poursuivra sur ce rythme durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël et d'été ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que les vacances d'été seront réparties en 4 périodes d'égale durée, le père bénéficiant de la 1ère et 3ème période les années paires et de la 2ème et 4ème période les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception au principe les fins de semaine de fête des mères l'enfant, les enfants sera seront chez la mère et celles de la fête des pères chez le père ; RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l'enfant (nourriture, vêture, etc) durant son temps d'accueil et l'ensemble des autres frais liés à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera partagé par moitié ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais d'entretien courant exposés pour les enfants seront assumés par chaque parent pendant sa période de résidence, les autres frais concernant les enfants étant partagés par moitié entre eux ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
DIT qu’en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire uniquement quant aux mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle concernant Madame [T] [H] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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