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TJ 01053, 31 août 2026, RG 26/00116


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00116
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95ce88195da062e09f648e

Texte de la décision

11,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 AOUT 2026

N° RG 26/00116 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJQK

Dans l’affaire entre :

Monsieur [G] [L] - cogérant de la SCI LES ROMARINS
né le [Date naissance 1] 1965 à
demeurant [Adresse 1] C - [Localité 1]
représenté par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90,
Me Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2568

S.A.S. VPFS HOLDING
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 539 382 507
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90, Me Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2568

DEMANDEURS

et

S.C.I. LES ROMARINS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 750 670 598
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. HOLDING-SERVICES-INVESTISSEMENTS.FSB
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 539 382 507
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4,
Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire :

Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1965
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4,
Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire :

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 19 Mai 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes datés des 4 et 5 février 2026, M. [G] [L], co-gérant de la SCI [Adresse 6] Romarins, agissant avec la société VPFS Holding, associée de la SCI, considérant le mode de gouvernance de la SCI Les Romarins, selon eux, manifestement contraire aux règles statutaires justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, ont fait assigner à cette fin la SCI ainsi que M. [O] [H], co-gérant, et la société Holding-services-investissements.FSB, autre associée, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant également sous astreinte, la communication forcée des documents sociaux, comptables, bancaires et de gestion nécessaires à l’exercice des droits du cogérant et de l’associé.

À l’audience du 19 mai 2026, M. [L] et la société VPFS Holding, représentés par leur avocat qui a développé oralement ses écritures, dénonçant entre autres une gérance de fait qualifiée d’opaque de la société Holding Services Investissement FSB contraire à la loi et aux statuts, le dessaisissement de M. [L] des moyens de gestion par le fait de l’attitude de la société Holding Services Investissements FSB qui lui refuse systématiquement l'accès aux locaux du bureau de la SCI, la perte de l’affectio societatis, l’absence de tout mandat écrit pour les prestations facturées et les surfacturations réalisées par la société Holding Services Investissement FSB, ont demandé en définitive au président du tribunal de :
“Vu les articles 145, 834 et 834 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1850 du Code Civil ;
Vu l’article L131-1 du CPCE ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces,
[...]
- DESIGNER tel administrateur qu’il lui plaira avec pour mission
➢ GERER et ADMINISTRER la SCI LES ROMARINS pendant une durée de six mois, avec
les pouvoirs les plus étendus selon les lois et usages du commerce, et notamment celui de désigner un tiers aux fins d’assurer la gestion locative des biens de la SCI LES ROMARINS ;
➢ Se faire assister de toute personne qu’il lui plaira aux fins d’établir les montants prélevés sur la SCI LES ROMARINS par la société HOLDING INVESTISSEMENTS NET SERVICE FSB, ou par toute société liée directement ou indirectement à Monsieur et Madame [H]
➢ Tenter de concilier les associés de la SCI LES ROMARINS aux fins de faire cesser le conflit existant, et de faire respecter les droits et intérêts des parties et notamment les dispositions légales et statutaires, éventuellement encadrer la cession des parts sociales ou, à défaut, mettre en œuvre les formalités nécessaires aux fins de dissolution de la Société ;
- CONDAMNER la société HOLDING INVESTISSEMENTS SERVICE FSB à communiquer à Monsieur [L] :
➢ Tous les actes notariés d’acquisition des biens immobiliers, tous les baux et avenants conclus avec les locataires, ainsi que l'ensemble de la correspondance de la SCI LES ROMARINS ;
➢ Les grands livres généraux complets depuis la création de la SCI avec l'ensemble des pièces justificatives (factures, relevés bancaires, mandats de paiement) ;
➢ Tous les contrats conclus avec HOLDING SERVICES INVESTISSEMENTS FSB et les sociétés liées aux époux [H] ;
➢ Les contrats conclus avec les prestataires ;
➢ Les relevés bancaires complets de la SCI LES ROMARINS depuis 2022.
Et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- DIRE que Monsieur le Président du Tribunal se réserve l’exécution et la liquidation de cette
astreinte ;
- CONDAMNER la société HOLDING INVESTISSEMENTS NET SERVICE FSB et Monsieur
[H] à verser aux demandeurs la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.”

Également représentés par leur avocat qui a développé oralement ses écritures, la société Holding-Services-Investissements.FSB et M. [H], estimant en substance que la mésentente entre associés ou cogérants ne saurait suffire à justifier la désignation exceptionnelle d’un administrateur provisoire, en l’absence de démonstration d’une impossibilité effective de fonctionnement social, et qu’il ressort du dossier que, notamment, les documents sociaux et comptables ont été établis avec l’appui du cabinet Acora et communiqués à plusieurs reprises aux personnes intéressées, ont demandé en réponse au président du tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu le Droit positif,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DEBOUTER la SAS VPFS HOLDING et Monsieur [G] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
REJETER la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI LES ROMARINS ;
REJETER la demande de communication sous astreinte des documents sollicités ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que, si par impossible une mesure d’administration provisoire devait être ordonnée, son coût, ainsi que celui de toute mesure d’assistance ou de gestion locative confiée à un tiers, sera supporté par la SAS VPFS HOLDING et Monsieur [G] [L] ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER in solidum la SAS VPFS HOLDING et Monsieur [G] [L] à payer à la SARL HOLDING-SERVICES-INVESTISSEMENTS.FSB la somme provisionnelle de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS VPFS HOLDING et Monsieur [G] [L] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum la SAS VPFS HOLDING et Monsieur [G] [L] à payer à la SARL HOLDING-SERVICES-INVESTISSEMENTS.FSB la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SAS VPFS HOLDING et Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SAS VPFS HOLDING et Monsieur [G] [L] aux
entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jacques BERNASCONI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”

La SCI Les Romarins n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Se bornant à imputer à leur co-gérant ou co-associée des comportements contraires aux règles qui s’imposent à la bonne gestion de la SCI Les Romarins que leurs adversaires réfutent, M. [L] et la société VPFS Holding ne caractérisent cependant pas la réalité de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, conditions sine qua non de la désignation par le juge d’un administrateur provisoire, les très nombreuses pièces versées aux débats par les défendeurs révélant au contraire que malgré la mésintelligence des associés et/ou des dirigeant la société respectent ses principales obligations légales ou statutaires et fonctionne sans difficultés majeures notables, en tout cas objectives, avérées.

La preuve n’est ainsi pas rapportée de l’existence d’une crise suffisamment grave au sein de la société risquant d'entraîner sa disparition ou même seulement la paralysie de son administration.

L’affirmation de M. [L] (page 24 de ses dernières conclusions) selon laquelle il se serait vu refuser de manière réitéré l’accès effectif aux documents sociaux et comptables est démentie par le simple examen des multiples documents (rapports de la gérance, bilans, contrats de baux, factures...) produits par société Holding-Services-Investissements.FSB et M. [H], en particulier, s’il ne faut en citer qu’un parmi les plus explicites, de l’attestation rédigée le 9 octobre 2025 par l’expert-comptable en charge de la comptabilité de la société (pièce n° 27 des défendeurs) certifiant avoir remis à Mme [L] l’ensemble des éléments demandés relatifs à la SCI Les Romarins (grands livres, factures, bilans) et avoir apporté une réponse à chacune de ses demandes.

Aucun motif légitime ou situation d’urgence ne commande donc dans ces conditions d’ordonner en référé la production de pièces complémentaires.

La société Holding-Services-Investissements.FSB et M. [H] ne démontrent pas avoir subi un préjudice particulier du fait du caractère supposé abusif de la procédure engagée par leurs adversaires. Se heurtant à une contestation sérieuse, leur demande reconventionnelle de provision faite à ce titre doit dès lors être rejetée.

La nature du litige justifie de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute les parties de toutes leurs demandes ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Marie-anne BARRE
Me Jacques BERNASCONI
Me Claire GARCIA
Me Grégory SEAUMAIRE

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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