TJ 01053, 31 août 2026, RG 24/03007
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 31 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03007 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3O5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 Août 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70, Me Anthony LATHUILLE-NICOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3122
Madame [O] [Q]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70, Me Anthony LATHUILLE-NICOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3122
DEFENDEURS
Madame [H] [I] [W] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 26
Monsieur [R] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON,
ASSESSEURS : Madame CARDONA,
Mme MASSON-BESSOU,
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Mars 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 14 octobre 2024, M. [V] [B] et Mme [O] [Q], propriétaires d’une maison édifiée à Segny (Ain), considérant que les travaux unilatéraux réalisés par leurs voisins portent atteinte à leurs propres droits en ce qu’ils constituent un empiétement sur leur bien et qu’ils ne peuvent en l’état procéder à la clôture et à la séparation des propriétés contiguës dans les conditions posées par la loi et les règlements, ont fait assigner Mme [H] [W] [N] et M. [R] [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en démolition des ouvrages litigieux ou en indemnisation de leur trouble anormal de voisinage.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 29 avril 2025, M. [B] et Mme [Q] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 544 et 663 du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les écritures et pièces produites ;
[...]
A titre principal,
- CONDAMNER Madame [H] [I] [W] [N] et Monsieur [R] [P] à démolir la palissade, le muret et le carport édifiés en limite ou extrême limite de propriété et remettre la limite séparative des propriétés dans son parfait état antérieur, sans différentiel d’altimétrie, en ce compris la correction du talus sur la propriété de leurs voisins, à leurs frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- JUGER que Madame [H] [I] [W] [N] et Monsieur [R] [P] devront participer, pour moitié, aux frais d’édification et d’entretien d’un mur sur la limite séparative de leur propriété avec celle de Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Q], dans les conditions requises par la loi et les règlements ;
- DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Madame [H] [I] [W] [N] et Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Q] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du trouble anormal de voisinage subi du fait de la création d’un talus et d’un différentiel d’altimétrie sur leur propriété, de l’édification d’une palissade, d’un muret et d’un carport en limite ou extrême limite de propriété ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [H] [I] [W] [N] et Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [H] [I] [W] [N] et Monsieur [R] [P] aux entiers dépens.”
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2025, Mme [W] [N] et M. [P] demandent en réponse au tribunal de (sans correction) :
“Vu le Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces au dossier,
[...]
JUGER que le carport a été construit conformément aux règles d’urbanisme, tout comme le muret servant de fondation à la construction du carport ou encore la palissade
CONSTATER que ces constructions n’ont fait l’objet d’aucun recours administratif ni saisine
du Tribunal administratif
JUGER que les constructions de Monsieur [R] [P] et Madame [H] [I] [W] [N] n’empiètent aucunement sur la propriété des époux [B]
JUGER que Monsieur [R] [P] et Madame [H] [I] [W] [N] ne s’opposent pas à clôturer leur propriété mais s’opposent à la construction d’un mur mitoyen avec les époux [B]
AUTORISER Monsieur [R] [P] et Madame [H] [I] [W] [N] à poursuivre la clôture privative de leur propriété par la construction d’une clôture dans leur propriété en continuité du mur existant et de la clôture déjà existante sur le reste de la propriété
JUGER que la différence d’altimétrie était préexistante à la construction de la résidence des époux [B] et que celle-ci a été aggravé de leurs propres faits le 08 mars 2024
JUGER que les époux [B] sont responsables de leur propre dommage quant au talus JUGER que les époux [B] ne démontrent aucunement qu’ils subissent un trouble anormal du voisinage aussi bien en raison du carport, du muret (devenu le carport), de la palissade et ne subissent aucun préjudice
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires
CONDAMNER les époux [B] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
CONDAMNER les époux [B] aux entiers dépens”.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des constatations effectuées le 9 septembre 2024 par le commissaire de justice requis par M. [B] et Mme [Q], que la palissade installée par Mme [W] [N] et M. [P] autour de leur fonds est édifiée en retrait de la limite de propriété, de sorte que c’est à bon droit, en l’absence de clôture construite en limite de propriété, que les demandeurs se prévalent de l’article 663 du code civil qui leur offre la possibilité de contraindre leur voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins.
Les mêmes constatations objectives justifient d’écarter tout empiétement sur le fonds de M. [B] et Mme [Q], l’affirmation de ces derniers selon laquelle ils subiraient une atteinte à leur droit de propriété en raison de la création d’un talus sur leur terrain ne reposant sur aucune certitude technique. Il n’y a donc pas lieu à démolition.
Libres de se clore, dans le seul respect des règles édictées par la loi, Mme [W] [N] et M. [P] n’ont pas à obtenir une quelconque autorisation du juge à ce titre.
M. [B] et Mme [Q] ne prouvent pas que les travaux effectués ou les constructions édifiées par leurs voisins leur ont causé un préjudice dépassant les troubles normaux du voisinage. Leur demande de dommages et intérêts compensatoires, sans fondement, doit être rejetée.
La nature du litige, né de l’incapacité des parties de s’entendre sur les conditions de la clôture de leurs fonds voisins, justifie de laisser à chacune la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [W] [N] et M. [P] à contribuer pour moitié à la construction et à la réparation de la clôture faisant séparation de leur fonds avec celui de M. [B] et Mme [Q] ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Laisse à chacune la charge définitive des dépens qu’elle a engagés.
La Greffière Le Président
copie à :
Me Benoit CONTENT
Me Nicolas FAUCK
Me Anthony LATHUILLE-NICOLLET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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