TJ 60057, 31 août 2026, RG 26/00021
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
à : -Me Pierre BACLET
- Me Sandra PALMAS
- Me Virginie BELLAGAMBA
- Me José-Manuel CASTELLOTE
- Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
Dossier : N° RG 26/00021 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FXS5
ORDONNANCE
DU 31 AOUT 2026
A l'audience publique des référés tenue le 31 août 2026,
Nous, [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCI SAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
ET
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Greffier lors de l’audience publique du 11 Juin 2026: [...].
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2026, la SCI SAM a assigné la société ALLIANZ IARD à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Beauvais, aux fins de faire déclarer commune et opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 19 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de ce siège suite à des travaux réalisés par la société PJ BATIMENT dans les locaux de la requérante.
En parallèle et par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2026, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles, assureur de la société PJ bâtiment, a assigné la société NODELYA anciennement dénommée ICECS HDF venant aux droits de la société A3C CONCEPT, aux fins de lui faire déclarer commune et opposable la même ordonnance de référé étant donné qu’elle était maître d’œuvre sur le chantier litigieux.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2026.
La SCI SAM a maintenu les termes de son assignation.
La société ALLIANZ a comparu par l’intermédiaire de son conseil mais n’a formulé aucune demande.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
.Sur la jonction de l’affaire portant le numéro RG 26.43 et sur la mise en cause de la SAS A3C CONCEPTL’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Les affaires numéros RG 26.43 et RG 26.21 visent à rendre commune et opposable l’expertise ordonnée par la même ordonnance de référé à deux sociétés différentes. En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
.Sur l’extension de la mesure d’expertise
Aux termes des articles 145 et 331 du code de procédure civile, le juge des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé dès lors qu'il existe un motif légitime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment de l’attestation d’assurance de la société ALLIANZ, d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée afin de pouvoir lui opposer les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En outre, la compagnie d’assurance Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes justifie que la SAS A3C CONCEPT est bien intervenue sur le chantier en qualité de maître d’œuvre. De plus, elle produit un avis favorable de l’expert à cet égard.
Il sera statué sur les responsabilités de chacun au fond.
Les dépens demeurent à la charge de la SCI SAM et de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes, les demandes étant fondées sur l'article 145 du code de procédure civile.
Enfin l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des dossiers RG 26/43 et 26/21, qui seront enregistrés sous ce dernier numéro de dossier ;
DECLARE COMMUNE ET OPPOSABLE à la SA ALLIANZ IARD et à la société NODELYA anciennement dénommée ICECS HDF venant aux droits de la société A3C CONCEPT les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais le 19 septembre 2024 et confiées à Monsieur [N],
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA ALLIANZ IARD et la société NODELYA anciennement dénommée ICECS HDF venant aux droits de la société A3C CONCEPT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI SAM et de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le juge des référés,
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