TJ 94028, 31 août 2026, RG 23/07212
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Août 2026
DOSSIER : N° RG 23/07212 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USNN / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [Q] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domicilié : chez Mr [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
DÉFENDEUR :
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0156
1 G aux avocats
1 EX aux parties
IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame M. BRÉZÉ, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent,
DIT la loi tunisienne applicable au régime matrimonial des époux,
DIT la loi française applicable pour le surplus,
PRONONCE pour faute de M. [U] [Q] le divorce entre les époux :
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
Et
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 20 avril 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ACCORDE à Mme [M] [W] la somme de 40 000 euros à titre d’avance sur sa part d’indivision,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
FIXE à 300 € (TROIS CENTS) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant que M. [U] [Q] doit verser à Mme [M] [W] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [M] [W] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
ORDONNE à la mère, à compter de la majorité de l'enfant, de justifier au père chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, le débiteur soit autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur le surplus :
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le trente et un août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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