TJ 94028, 31 août 2026, RG 26/01274
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 31 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01274 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WUSL / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [M] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 326
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
1 G + 1 EX Me Yolande DE SENNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame M.BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (France),
Et
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] (Algérie),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 1er janvier 2024 la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [E] [M],
RAPPELLE que le parent qui n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [E] [M],
RÉSERVE, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [T], et à charge pour lui le cas échéant, de ressaisir le juge aux affaires familiales,
DISPENSE Monsieur [A] [T] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision doit être notifié à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],
PARTAGE les dépens par moitié.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le trente et un août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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