TJ 94028, 31 août 2026, RG 26/01142
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01142 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WWG5 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [I] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Linda ZAOUI-IFERGAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 228
et
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française et Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fatima MAITE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 116
1 G + 1 EX Me Linda ZAOUI-IFERGAN
1 G + 1 EX Me Fatima MAITE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame M.BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (France),
Et
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], [Localité 4] (Algérie),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 31 août 2026 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un appel dans un délai de un mois suivant sa signification, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le trente et un août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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