TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/02686
Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/02686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
MINUTE N° : 26/00540
DOSSIER : N° RG 25/02686 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIDB
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (société CGL) / [J] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (société CGL), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Monsieur [J] [T] a contracté, le 19 juin 2020, un contrat de location avec option d’achat accessoire à une vente d’un montant de 31 300 euros, pour l’acquisition d’un véhicule de marque KIA et de type SPORTAGE 1.6 CRD1136 DESIGN, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, le prêt étant remboursable en 49 mensualités d'un montant de 312, 60 euros, passé le premier loyer de 3 698, 70 euros.
Le véhicule a été livré le 25juin 2020.
La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [J] [T] d’avoir à lui payer la somme de 14 356, 85 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 septembre 2024, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 14 426, 47 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 octobre 2024.
Le véhicule a fait l’objet d’une démolition par un garagiste le 11 décembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 novembre 2025 remis à l’étude, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [J] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104 et 1367 du code civil,
- de juger que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de THONON- LES-BAINS est matériellement et territorialement compétent ;
- de juger que le contrat de crédit de location avec option d'achat conclu le 19 juin 2020 entre Monsieur [J] [T] et la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS s'est trouvé résilié le 3 octobre 2024 ;
- de condamner Monsieur [J] [T] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 14 856, 52 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 22 août 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- de condamner Monsieur [J] [T] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [J] [T] aux entiers dépens ;
- de juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 juin 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 juin 2026. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Monsieur [J] [T], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d’assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation, au contrat distinct de la FIPEN.
La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort du décompte que Monsieur [J] [T] n’a pas acquitté la valeur de rachat du véhicule après avoir versé l’intégralité des loyers. Le prêteur justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 septembre 2024 de régler la somme contractuellement due sous peine de déchéance du terme puis a prononcé son exigibilité par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2024.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à cette date.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le contrat de location avec option d’achat s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée.
La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit un historique de compte arrêté à la date du 22 août 2025. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [J] [T] pour un montant de 14 856, 52 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2, 76 % à compter du 22 août 2025 et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [T] , qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [J] [T] au titre du contrat de location avec option d’achat accessoire à une vente souscrit le 19 juin 2020 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit par Monsieur [J] [T] auprès de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du contrat de location avec option d’achat accessoire à une vente souscrit le 19 juin 2020, la somme de 14 856, 52 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2, 76 % à compter du 22 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.