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TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/02705


Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/02705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/02705
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d0e5195da062e09f70d6

Texte de la décision

17,497 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

MINUTE N° : 26/00538

DOSSIER : N° RG 25/02705 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIDL
AFFAIRE : Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [E] [W]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

DEFENDEUR

M. [E] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Monsieur [E] [W] a contracté, le 23 octobre 2022, un prêt personnel d’un montant de 21 703 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 5,20% pour l’acquisition d’un véhicule de marque JAGUAR, modèle XF, numéro de série SAJBB4BN5GCY12214, auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le prêt étant remboursable en 68 mensualités d'un montant de 470, 92 assurances comprises.

Le véhicule a été livré le 1er décembre 2022.

Par acte de cession de créance en date du 9 juillet 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’égard de Monsieur [E] [W] à la societé INVESTCAPITAL LTD.

La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [W] d’avoir à lui payer la somme de 1 488, 10 euros dans un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mai 2024, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 17 716, 69 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur [E] [W] avoir cédé sa créance identifiée sous le numéro 88 189 569 589 9002 à la societé INVESTCAPITAL LTD, selon acte de cession de créance en date du 9 juillet 2024.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 octobre 2025 remis à l’étude, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [E] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 23 juin 2026, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L. 31 1-1 et suivants du code de la consommation,
- de voir dire et juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
- de voir condamner Monsieur [E] [W] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD :
Principal au titre du prêt n°88l89569589002 avec 21 112,90 euros íntérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
- de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l`article 1343-2 du code civil ;
- de voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n`était pas acquise à la societé INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et reitérés de Monsieur [E] [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
- de condamner alors Monsieur [E] [W] à payer à la société INVESTCAPTTAL LTD la somme de 21 1 12,90 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- de voir condamner Monsieur [E] [W] à restituer à la société INVESTCAPITAL LTD le véhicule financé, de marque JAGUAR, modèle XF, numéro de série SAJBB4BN5GCY12214, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- de voir rappeler que la société INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
- de voir condamner Monsieur [E] [W] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ;
- de voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu`elle est compatible avec la nature de l'affaire ;
- de voir condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée lors de l’audience du 23 juin 2026. La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.

Monsieur [E] [W], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.

Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d’assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation, au contrat distinct de la FIPEN.

La société INVESTCAPITAL LTD a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur l'office du Juge
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

2. Sur la recevabilité de l'action
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 novembre 2023.

L'assignation ayant été signifiée le 22 octobre 2025, moins de deux ans se sont écoulés entre le premier incident régularisé et la demande en paiement, l’action est donc recevable.

3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il ressort de l’historique du prêt que Monsieur [E] [W] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2023. Le prêteur justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024.

En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.

4. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur 
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la societé INVESTCAPITAL LTD justifie de la fiche de dialogue « revenus/charges » remplie par l’emprunteur faisant état d’un salaire net de 1 434 euros, sans indication de ses charges. La société demanderesse verse aux débats un seul bulletin de salaire de l’emprunteur indiquant qu’il a perçu 710, 84 euros en septembre 2024. Ce bulletin, bien que remis en double exemplaire similaire, est établi par le même employeur de sorte qu’il ne peut être considéré que Monsieur [E] [W] aurait perçu la somme de 710, 84 deux fois. En outre, le salaire mensuel net imposable, mentionné sur ce bulletin, est de 1 585, 43 euros.

Le prêteur ne verse, par ailleurs, aucune pièce justifiant des charges de Monsieur [E] [W].

Un prêt de 21 703 euros a donc été accordé sans examen sérieux de la situation de l’emprunteur, étant rappelé que l’examen de solvabilité ne peut reposer uniquement sur ses revenus et doit lorsque la somme prêtée est aussi importante, qui plus est au regard du revenu déclaré, reposer sur une étude détaillée des charges justifiées.

Il sera dès lors considéré que la societé INVESTCAPITAL LTD n’a pas réalisé in concreto d’examen de solvabilité de Monsieur [E] [W] en ne disposant pas d’un bulletin de salaire corroborant la déclaration de l’emprunteur et à défaut de preuve de justificatifs de ses charges au moment de l’octroi du crédit.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

5. Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la societé INVESTCAPITAL LTD, notamment de l'historique du prêt que la créance est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 21 703 euros
- moins les versements réalisés : 5 196, 47euros
Il en résulte un total restant dû de 16 506, 53 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 6 juin 2024.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [W] au paiement de cette somme.

6. Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6) du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [W] à payer à la societé INVESTCAPITAL LTD la somme de 16 506, 53 euros selon décompte arrêté au 6 juin 2024 au titre de du prêt personnel du 23 octobre 2022.

7. Sur les mesures accessoires

7.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [E] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.

7.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [E] [W] , condamné aux dépens, sera tenu de verser à la societé INVESTCAPITAL LTD une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 50 euros.

7.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [E] [W] formée par la societé INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du contrat de prêt conclu le 22 octobre 2023 ;

CONSTATE que la déchéance du terme dudit contrat de prêt ;

CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la societé INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 16 506, 53 euros au titre du contrat de prêt conclu le 22 octobre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la societé INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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