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TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/02538


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/02538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/02538
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d0ef195da062e09f711a

Texte de la décision

7,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/02538 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH2L
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice le CABINET GRENECHE IMMOBILIER SAS / [A] [J]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice le CABINET GRENECHE IMMOBILIER SAS dont le siège social est situé [Adresse 3],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEUR

Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Monsieur [A] [J] est propriétaire du lot n°29 situé au sein de l’ensemble immobilier”VERGERS DU LEMAN” situé [Adresse 5] à [Localité 3] soumis au régime de la copropriété.

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, une mise en demeure lui a été notifiée le 9 janvier 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 octobre 2025, remis à l’étude à Monsieur [A] [J], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ”[Localité 1]”, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée CABINET GRENECHE IMMOBILIER, l’a assignée devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin
- d'obtenir sa condamnation à lui payer :
• la somme en principal de 3 878, 27 euros au titre des charges de copropriété dues au 18 juillet 2025,
• la somme de 230 euros au titre des frais de recouvrement,
• le montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,
• outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 janvier 2025 sur la somme de 2 836, 23 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus et jusqu’à parfait paiement,
• la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
• la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- de condamner Monsieur [A] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
- de juger, uniquement en cas de contestation, que la décision sera exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble”VERGERS DU LEMAN” représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes en actualisant le montant de sa créance s’élevant à 4 363, 92 euros à la date du 15 janvier 2026.

Monsieur [A] [J] n’était ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte actualisé à la date du 18 juillet 2025 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [A] [J] était redevable, à cette date,
- au titre des charges de copropriété impayées (dépenses réelles et appels de fonds), de la somme de 4 363, 92 euros arrêtée à la date du 15 janvier 2026 ;
- au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de la somme de 690 euros.

Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner Monsieur [A] [J] à payer au syndicat des copropriétaires ces sommes, assorties des intérêts au taux légal :
- sur la somme de 3373euros, à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure, et sur le surplus à compter du 20 mars 2026, date initiale du prononcé du jugement, et jusqu’à parfait paiement ;
- sur la somme de 690 euros à compter du 20 mars 2026 et jusqu’à parfait paiement.

Par ailleurs, le fait pour Monsieur [A] [J] de s'abstenir de régler à leur date d'exigibilité les charges de copropriété et de ne pas se présenter à l’audience à laquelle elle était convoquée, démontre sa mauvaise foi laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent puisque cela affecte sa trésorerie et l'oblige à effectuer des relances et à engager une procédure judiciaire. Il conviendra donc de condamner Monsieur [A] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026 et jusqu’à parfait paiement.

La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.

2. Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [J] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 080 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier”VERGERS DU LEMAN”, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée CABINET GRENECHE IMMOBILIER,
- la somme de 4 363, 92 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 15 janvier 2026, assortie des intérêts de retard sur la somme de 2 836, 23 euros à compter du 9 janvier 2025 et sur le surplus à compter du 20 mars 2026 et jusqu’à complet paiement,
- la somme de 690 euros au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 20 mars 2026 et jusqu’à complet paiement,
- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard à compter du 20 mars 2026 et jusqu’à complet paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux dus pour au moins une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble”VERGERS DU LEMAN”, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux entiers dépens de l'instance.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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