TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/01860
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01860 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGP3
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GRENECHE IMMOBILIER / [C] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” situé [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GRENECHE IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 3],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 4]
Comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Madame [C] [O] est propriétaire des lots n°8 et 21 au sein de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” situé [Adresse 5] à [Localité 2] soumis au régime de la copropriété.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, une mises en demeure lui ont été notifiée le 25 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 juillet 2025, remis à domicile à Madame [C] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée CABINET GRENECHE IMMOBILIER, l’a assignée devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin :
- d'obtenir sa condamnation à lui payer :
• la somme en principal de 3 067, 30 euros au titre des charges de copropriété dues au 10 juillet 2025,
• la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement,
• le montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,
• outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 sur la somme de 1 305, 07 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus et jusqu’à parfait paiement,
• la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- de condamner Madame [C] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
- de juger, uniquement en cas de contestation, que la décisionsera exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes en actualisant le montant de sa créance s’élevant, à la date du 12 novembre 2025, à 1 963, 48 euros au principal et à 630 euros au titre des frais de recouvrement. Le syndicat a indiqué que Madame [C] [O] avait effectué un versement de 1 500 euros. Madame [C] [O], qui a comparu en personne, l’a confirmé. L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour que le syndicat s’assure de l’apurement de sa dette.
Lors de la dernière audience de renvoi, le 20 mars 2026, le syndicat a indiqué que Madame [C] [O] n’avait pas acquitté le dernier appel de fonds de 439, 29 euros et qu’il ne fomrait aucune demande de condamnation au titre des dommages et intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [O] n’était pas présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.
MOTIFS
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte actualisé à la date du 26 février 2026 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que Madame [C] [O] était redevable, à cette date, au titre des charges de copropriété impayées (dépenses réelles et appels de fonds), de la somme de 439, 29 euros arrêtée à la date du 26 février 2026.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner Madame [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026 et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée CABINET GRENECHE IMMOBILIER, la somme de 439, 29 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée à la date du 26 février 2026, assortie des intérêts légaux à compter de la date du jugement et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux dus pour au moins une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée CABINET GRENECHE IMMOBILIER.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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