TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/01243
Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/01243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01243 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E66U
AFFAIRE : [T] [J] / [L] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J] né le 06 Décembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon commande n°33698 réalisée le 16 septembre 2019 passée auprès de Monsieur [L] [V] résidant à [Localité 2] (ALLEMAGNE), Monsieur [T] [J] a acquis 25 feuilles d’érables dorées pour la somme de 2 495,20 euros.
Cette somme a été payée à Monsieur [L] [V] par un virement bancaire le 20 septembre 2019.
Se plaignant de ne pas avoir reçu le produit commandé, Monsieur [T] [J] a mis en demeure, le 9 août 2023, Monsieur [L] [V] de lui rembourser la somme acquittée, sans succès.
Par requête réceptionnée par le Greffe le 22 mai 2024, Monsieur [T] [J] a demandé au Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS la restitution de la somme de 2 495,20 euros, outre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, indiquant n’avoir jamais reçu les produits commandés ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 octobre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 14 février 2025 pour permettre à Monsieur [T] [J] d’adresser ses pièces au défendeur et de justifier de la saisine d’un conciliateur de justice.
Monsieur [T] [J] a justifié avoir satisfait aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile en produisant un constat de carence en date du 22 janvier 2025.
Le 14 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2025 afin que le demandeur notifie sa requête et des pièces qui lui sont jointes au défendeur, résidant en ALLEMAGNE.
Monsieur [T] [J] a produit le retour de la notification de la requête, par les autorités locales allemandes, à Monsieur [L] [V] le 2 mai 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été retenue. Monsieur [T] [J] ne s’est pas présenté et n’a pas été représenté, ayant indiqué être retenu par un engagement familial à cette date. Il a remis au Tribunal, le 25 août 2026 des demandes complémentaires.
Monsieur [L] [V] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 août 2026, après prorogations.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes remises par le demandeur seront rejetées car celui-ci ne justifie pas les avoir porté à la connaissance du défendeur.
1. Sur la compétence du juge et le droit applicable
Selon la convention de LUGANO du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaisance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, prise en son article 5, le défendeur doit être assigné devant les tribunaux du lieu de l’Etat où en vertu du contrat les marchandises ont été livrées sauf convention contraire.
Les conditions générales de la commande prévoyant, en leur article 7, que le droit de la république fédérale d’ALLAMAGNE est applicable entre les parties “à l’exclusion des lois sur l’achat international de biens mobiliers”. Aucune disposition particulière ne déterminant la compétence judiciaire, le Juge français, et en l’occurence le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, est territorialement compétent. La commande passée par Monsieur [T] [J] devait, en effet, être livrée en HAUTE-SAVOIE.
Les règles de procédure civile françaises seront donc également applicables selon le principe dit de lex fori.
S’agissant du droit applicable, il ressort de la lecture combinée des articles 4.1. et 4.2. de la convention de ROME du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie par les parties conformément aux dispositions de l’article 3 de la convention,“le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits” étant “présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle”.
En l’espèce, le lieu de livraison du produit commandé était en FRANCE. Le rapport juridique entre les parties doit donc être localisé objectivement en FRANCE, pays avec lequel le contrat présente donc des liens étroits.
Il sera donc fait application du droit français.
2. Sur la résolution judiciaire du contrat de vente du 16 septembre 2019
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1603 du même code dispose que, dans un contrat de vente, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L’article 1604 de ce code ajoute que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En application de l’article 1217 de ce code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 dispose enfin que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 ajoute que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, Monsieur [T] [J] justifie avoir procédé au paiement de la commande par un accusé de réception en date du 23 septembre 2019 du paiement de la somme de 2 495,20 euros, ainsi que par la production de son relevé de compte faisant état d'un virement de la somme de 2 495,20 euros à Monsieur [L] [N] le 20 septembre 2019.
Il justifie par ailleurs avoir relancé Monsieur [L] [N] à plusieurs reprises s'agissant de la livraison de sa commande, lui ayant adressé une mise en demeure d'avoir à lui rembourser la somme payée, ayant saisi le Centre Européen des Consommateurs de France pour tenter de régler le litige et ayant présenté une demande d'injonction de payer européenne au Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS . Or, toutes ces démarches sont restées vaines.
Enfin, Monsieur [T] [J] a fait délivrer, par Commissaire de Justice, une citation à comparaître devant ce Tribunal à Monsieur [L] [N], résidant en ALLEMAGNE, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de rapporter la preuve d'avoir délivré à Monsieur [T] [J] le bien acheté ou de la survenance de circonstances revêtant les caractères de la force majeure qui l’auraient empêché de procéder à une telle délivrance.
A défaut, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] [N] a manqué à son obligation principale de délivrance de la chose vendue, cette inexécution étant suffisamment grave pour justifier la résolution de la commande du 16 septembre 2019.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat litigieux sera prononcée et emporte les restitutions réciproques dans les conditions de l'alinéa 3 de l'article 1229 du code civil. A ce titre, Monsieur [L] [N] sera condamné à restituer à Monsieur [T] [J] la somme de 2 495,20 euros.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1611 de ce code prévoit plus particulièrement que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [L] [N] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance. Cette inexécution a nécessairement causé un préjudice financier à Monsieur [T] [J] en ce qu'il a exposé la somme de 2 495,20 euros sans recevoir la chose achetée ainsi qu'un préjudice moral constitué par l'inquiétude de ne pas être livré et d'obtenir aucune réponse de la part du vendeur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les mesures accessoire
Monsieur [L] [N] sera condamné aux entiers dépens de l'instance qui incluront les frais d’assignation en ALLEMAGNE et de traduction de l’assignation en langue allemande.
Enfin, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS compétent et le droit français applicable au présent litige ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 16 septembre 2019 entre Monsieur [T] [J] et Monsieur [L] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2 495,20 euros au titre de la restitution de la somme versée ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l'instance qui incluront les frais d’assignation en ALLEMAGNE et de traduction de l’assignation en langue allemande ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.