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TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/02544


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/02544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/02544
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d0f9195da062e09f715f

Texte de la décision

7,491 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/02544 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH2R
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS BARNOUD IMMOBILIER / [S] [N] [U]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BARNOUD IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 3],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEUR

Madame [S] [N] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Madame [S] [N] [U] est propriétaire des lots n°51, 501 et 604 situés au sein de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” situé [Adresse 5] à [Localité 1] soumis au régime de la copropriété.

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, une mise en demeure lui a été notifiée lui a été signifiée le 9 juillet 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 novembre 2025, remis à l’étude à Madame [S] [N] [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée BARNOUD IMMOBILIER, l’a assignée devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin :
- d'obtenir sa condamnation à lui payer :
• la somme en principal de 2 467, 53 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2025,
• la somme de 617, 77 euros au titre des frais de recouvrement comprenant le coût du commandement de payer du 9 juillet 2025,
• le montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,
• outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juillet 2025 sur la somme de 2 666, 99 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus et jusqu’à parfait paiement,
• la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- de condamner Madame [S] [N] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
- de juger, uniquement en cas de contestation, que la décision sera exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes en actualisant le montant de sa créance s’élevant à 2 760, 95 euros à la date du 12 janvier 2026.

Madame [S] [N] [U] n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte actualisé à la date du 1er octobre 2025 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que Madame [S] [N] [U] était redevable, à cette date,
- au titre des charges de copropriété impayées (dépenses réelles et appels de fonds), de la somme de 2 760, 95 euros arrêtée à la date du 12 janvier 2026 ;
- au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de la somme de 617, 77 euros.

Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner Madame [S] [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires ces sommes, assorties des intérêts au taux légal
- pour les charges impayées, sur la somme de 2 523, 22 euros, à compter du 9 juillet 2025, date de la signification du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 20 mars 2026, date initiale du prononcé du jugement, et jusqu’à parfait paiement ;
- pour les frais de contentieux, sur la somme de 617, 77 euros à compter du 20 mars 2026 et jusqu’à parfait paiement.

Par ailleurs, le fait pour Madame [S] [N] [U] de s'abstenir de régler à leur date d'exigibilité les charges de copropriété et de ne pas se présenter à l’audience à laquelle elle était convoquée, démontre sa mauvaise foi laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent puisque cela affecte sa trésorerie et l'oblige à effectuer des relances et à engager une procédure judiciaire. Il conviendra donc de condamner Madame [S] [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026 et jusqu’à parfait paiement.

La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.

2. Sur les demandes accessoires
Madame [S] [N] [U] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 080 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE Madame [S] [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée BARNOUD IMMOBILIER,
- la somme de 2 760, 95 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 12 janvier 2026, assortie des intérêts légaux sur la somme de 2 532, 22 euros, à compter du 9 juillet 2025 et sur le surplus à compter du 20 mars 2026 et jusqu’à complet paiement,
- la somme de 617, 77 au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 20 mars 2026 et jusqu’à complet paiement,
- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard à compter du 20 mars 2026 et jusqu’à complet paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux dus pour au moins une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Madame [S] [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [N] [U] aux entiers dépens de l'instance.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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