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TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/02861


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/02861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/02861
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d0fc195da062e09f7172

Texte de la décision

7,780 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/02861 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FINB
AFFAIRE : Syndict des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Localité 1]” situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS / [V] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 24 Avril 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Syndict des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Localité 1]” situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en son agence de [Localité 2], située [Adresse 3],
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE,

DEFENDEUR

Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 4]
Comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Monsieur [V] [K] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Localité 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3] soumis au régime de la copropriété.

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, une mises en demeure lui a été notifiée le 30 janvier 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 décembre 2025, remis à domicile à Monsieur [V] [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1], représenté par son syndic en execice, la société par actions simplifiée LAMY SAS, l’a assignée devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin :
- d'obtenir sa condamnation à lui payer :
• la somme en principal de 1 655, 14 euros au titre des charges impayées,
• la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
• outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025,
• la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [V] [K] aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes en actualisant le montant de sa créance s’élevant, à la date de l’audience, à 1 655, 14 euros. Monsieur [V] [K], qui était présent, a indiqué avoir effectué plusieurs versements et a sollicité des délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.

MOTIFS

1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte actualisé à la date du 29 août 2025 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [V] [K] était redevable, à cette date, au titre des charges de copropriété impayées (dépenses réelles et appels de fonds), de la somme de 397, 80 euros arrêtée à la date du 1er janvier 2026, après déduction des frais de procédure suivants susceptibles de relever de l’article 10-1 susvisé :
52 euros (mise en demeure du 22 août 2023)
108 euros (transmission du dossier pour sommation)
45 euros (sommation du 24 janvier 2024)
52 euros (mise en demeure du 16 mai 2024)
52 euros (mise en demeure du 7 juin 2024)
53,17 euros (avis en poursuite du 14 juin 2024)
216 euros (transmission du dossier pour sommation)
45 euros (sommation du 12 juillet 2024)
52 euros (mise en demeure du 14 novembre 2024)
52 euros (mise en demeure du 6 décembre 2024)
53, 17 euros (dernier avis avant poursuite du 13 décembre 2024)
216 euros (transmission du dossier pour sommation)
45 euros (sommation du 30 janvier 2025)
216 euros (transmission du dossier pour assignation)
soit la somme totale de 1 257, 34 euros.

Tous les frais antérieurs à la mise en demeure du 30 janvier 2025 seront écartés car le syndicat des copropriétaires n’en justifie pas. Par ailleurs, seuls les frais de mise en demeure étant stipulés dans le contrat de syndic (fiche d’information sur les prix et les prestations proposées), Monsieur [V] [K] ne sera redevable que de la somme de 45 euros, correspondant à la sommation du 30 janvier 2025, au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Aucune indication du temps passé à la constitution du dossier transmis à l’avocat ou au commissaire de Justice n’étant fourni, le tarif appliqué unilatéralement n’est pas justifié, les frais de trnamission du 16 juin 2025 seront donc également écartés.

Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner Monsieur [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 352, 80 euros au titre des charges impayées ;
- la somme de 45 euros au titre des frais de contentieux ;
assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement.

La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Au regard du faible montant des sommes qu’il reste à devoir au syndicat des copropriétaires et des règlements même irrégulier qu’il a effectués, un délai de paiement sera accordé à Monsieur [V] [K] selon les modalités définies dans le dispositif du jugement.

Pour les mêmes motifs, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

2. Sur les dépens
Monsieur [V] [K] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [K] ayant régularisé l’intégralité des charge simpayées, il n’est pas équitable qu’il supporte les frais non compris dans les dépens réclamés par le syndicat des copropriétaires qui resteront donc à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée LAMY SAS,
- la somme de 352, 80 euros, au titre des charges impayées impayées à la date du 29 août 2025,
- la somme de 45 euros, au titre des frais de contentieux prévus à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement et jusqu’à complet paiement,

AUTORISE Monsieur [V] [K] à se libérer de la somme due en sept versements mensuels et successifs de 50 euros et une huitième et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;

DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d’un seule mensualité à l'échéance fixée et après une mise en demerue laissée infructueuse pendant 15 jours, l’intégralité de la somme restant due par Monsieur [V] [K] deviendra exigible ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux dus pour au moins une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée LAMY SAS, de ses autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux entiers dépens de l'instance.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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