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TJ 76540, 17 août 2026, RG 26/00024


Vérifier : TJ 76540, 17 août 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d158195da062e09f7353

Texte de la décision

13,158 caractères

DOSSIER N° RG 26/00024 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NVFW

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AOUT 2026


DEMANDEURS :

M. [E] [U]
12 chaussée du Roy
76113 SAHURS
Représenté par Me GRASSET substituant Me Marie TESSIER, avocate au barreau de ROUEN
Mme [F] [U]
12 chaussée du Roy
76113 SAHURS
Représentée par Me GRASSET substituant Me Marie TESSIER, avocate au barreau de ROUEN

DEFENDERESSES :

La SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE
19 rue des Capucines
BP 65
75050 PARIS CEDEX 01
Représentée par Maître Alice MOSNI, avocate au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 29 juin 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [U] et Mme [F] [U] ont souscrit plusieurs crédits immobiliers pour l’acquisition de différents biens. Le 21 juillet 2005, ils ont souscrit un prêt auprès de la société CRÉDIT FONCIER de FRANCE comportant un prêt relais de 380 000 euros sur 12 mois au taux fixe de 3,10 % et prévoyant des mensualités de 121,60 euros et un crédit FONCIER GENERATION I sur 240 mois, d’un montant de 173 446 euros au taux fixe de 3,10 % et prévoyant des mensualités de 1 026,13 euros.

Le 15 novembre 2005, M. [E] [U] et Mme [F] [U] ont souscrit un autre crédit FONCIER GENERATION I d’un montant de 131 475 euros, au taux de 3,35 % sur 300 mois avec des mensualités de 669,36 euros.

Le 30 octobre 2008, M. [E] [U] et Mme [F] [U] ont souscrit auprès du CRÉDIT DU NORD, désormais la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, un crédit d’un montant de 210 000 euros, au taux de 5,662 % sur 240 mois, les échéances s’élevant à la somme de 1 516,50 euros.

M. [E] [U] et Mme [F] [U] indiquent que la SARL CAP’IMMO dont Mme [F] [U] était la gérante a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2024 et qu’ils ne perçoivent plus que le RSA. Ne parvenant plus à régler les échéances des prêts, ils ont fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par actes en date des 26 février et 2 mars 2026.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 1er juin 2026 puis à celle du 29 juin 2026. A cette audience, M. [E] [U] et Mme [F] [U] étaient représentés par Maître [D] qui s’est rapportée à ses conclusions n°3. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, M. [E] [U] et Mme [F] [U] demandent au juge des contentieux de la protection de :
-Suspendre pour une période de 24 mois, subsidiairement 12 mois, l’exécution de leurs obligations résultant des crédits suivants et ce à compter du 1er février 2026 ou subsidiairement de la décision à intervenir :
→le crédit FONCIER GENERATION I (n°1621854) souscrit auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE le 21 juillet 2005 d’un montant de 173 446 euros,
→le crédit FONCIER GENERATION I (n°6915316) souscrit auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE le 15 novembre 2005 d’un montant de 131 475 euros,
→le crédit n°823555168601 souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 13 octobre 2008 d’un montant de 215 000 euros ;
-Dire que les sommes restant dues ne produiront pas d’intérêts pendant la période de suspension,
-Dire qu’ils s’acquitteront des mensualités ainsi reportées à compter du terme contractuel des prêts, soit :
→le 25 avril 2030 pour le crédit souscrit le 21 juillet 2005,
→le 25 octobre 2030 pour le crédit souscrit le 15 novembre 2005,
→le 21 mai 2030 pour le crédit souscrit le 13 octobre 2008.
-Ordonner n’y avoir lieu à déclaration et inscription au FICP,
-Débouter le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes demandes plus amples ou contraires,
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE était représentée par Maître [O] qui s’est rapportée à ses conclusions. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
-Débouter M. [E] [U] et Mme [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
-Octroyer une suspension du paiement des échéances des prêts n°1621854 et 6915316 sur une période de 6 mois à compter du jugement à intervenir,
-Ordonner pendant la suspension le maintien du paiement des cotisations d’assurance sur toute la période ainsi que le report des soldes débiteurs antérieurs en fin de prêts,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum M. [E] [U] et Mme [F] [U] à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum M. [E] [U] et Mme [F] [U] aux entiers dépens.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était représentée par Maître [G] qui s’est rapporté à ses conclusions. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au juge des contentieux de la protection de :
-Débouter M. [E] [U] et Mme [F] [U] de l’intégralité de leurs demandes,
-Les condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner aux entiers dépens.

MOTIVATION

Sur la suspension de l’exécution des obligations de M. [E] [U] et Mme [F] [U]

Aux termes de l'article L. 314-20 du code de la consommation « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».

L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

M. [E] [U] et Mme [F] [U] demandent la suspension, pendant une durée de 24 mois, du paiement des échéances des crédits souscrits auprès de la banque CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Ils font valoir que leurs ressources ont considérablement diminué depuis la liquidation de la société dont Mme [F] [U] était la gérante et ne percevoir que le RSA. Ils indiquent avoir respecté leurs obligations de paiement jusqu’en février 2026 grâce à leurs économies et à l’aide financière apportée par leur fille qui en atteste.

M. [E] [U] et Mme [F] [U] justifient avoir repris une activité professionnelle de courtage immobilier et avoir procédé à des ventes leur rapportant des honoraires. Ils justifient également avoir mis en vente leur résidence principale.

La société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE s’oppose à la demande de suspension du paiement des échéances des prêts au motif qu’une suspension des obligations des demandeurs pour une durée de 24 mois leur a déjà été accordée en 2013 et qu’ils n’ont procédé à aucun paiement avec les fonds perçus au titre de leur activité professionnelle en avril et mai 2026. La banque souligne que M. [E] [U] et Mme [F] [U] sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers dont la vente permettrait le rétablissement de leur situation financière et sur la destination desquels ils restent silencieux.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’oppose également à la demande de suspension du paiement des échéances du prêt au motif que M. [E] [U] et Mme [F] [U] ne justifient pas de la situation des biens immobiliers dont ils sont propriétaires et s’ils peuvent permettre, par leur vente, le remboursement des sommes dues.

Il ressort des éléments du dossier que, même si M. [E] [U] et Mme [F] [U] auraient pu mettre en vente les biens immobiliers dont ils sont propriétaires bien plus tôt pour permettre le remboursement des prêts souscrits, ils justifient de la mise en vente de leur résidence principale et de la reprise d’une activité professionnelle leur permettant de dégager des revenus. M. [E] [U] et Mme [F] [U] justifient également avoir tout fait pour faire face à leurs obligations vis-à-vis des banques et ce malgré une situation financière particulièrement obérée.

Il convient d’en conclure que M. [E] [U] et Mme [F] [U] se trouvent dans une situation exceptionnelle qui a vocation à évoluer et de leur accorder une suspension du paiement des échéances des trois crédits immobiliers à compter du mois de février 2026. Toutefois, au regard de la situation patrimoniale des demandeurs et de la vente prochaine de leur résidence principale, cette suspension n’est accordée que pour une durée de 12 mois.

En l’absence d’incidents en paiements antérieurs ayant donné lieu à inscription au FICP, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, les dépens seront partagés par parts égales entre les parties.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe,

ORDONNE la suspension des obligations de M. [E] [U] et Mme [F] [U] envers la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en lien avec le prêt immobilier FONCIER GENERATION I n°1621854 pour une durée de douze mois à compter du mois de février 2026 ;

ORDONNE la suspension des obligations de M. [E] [U] et Mme [F] [U] envers la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en lien avec le prêt immobilier FONCIER GENERATION I n°6915316 pour une durée de douze mois à compter du mois de février 2026 ;

ORDONNE la suspension des obligations de M. [E] [U] et Mme [F] [U] envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en lien avec le prêt immobilier n°823555168601 pour une durée de douze mois à compter du mois de février 2026 ;

DIT que cette suspension concerne également les cotisations d’assurance ;

DIT qu’au terme de la suspension, la durée des contrats sera prolongée de douze mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de douze mois par rapport à l’échéancier initial ;

DIT que les échéances ainsi reportées produiront intérêts au taux contractuel respectif de chaque contrat ;

RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;

DÉBOUTE la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes ;

DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes ;

DIT que les dépens seront partagés par parts égales entre les parties ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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