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TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01165


Vérifier : TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/01165
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d15c195da062e09f736c

Texte de la décision

7,244 caractères

DOSSIER N° RG 25/01165 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGBT

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

OPH HABITAT 76
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [J] [H]
27 Mail Andrée Putman
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 Février 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2014, à effet au 6 juin 2014, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a donné à bail à M. [J] [H] et Mme [C] [X] un logement situé 18 avenue Aristide Briand, Résidence Seine Avenue, Escalier 1, Étage 6, Appartement 002 à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel de 737,85 euros, outre une provision sur charges.

Par un courrier reçu le 4 janvier 2023, Mme [C] [X] a informé le bailleur de son départ des lieux et a demandé à être désolidarisée du bail.

Arguant que M. [J] [H] a quitté les lieux en laissant le logement en mauvais état, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, a saisi le juge des contentieux de la protection par une requête reçue au greffe le 20 juin 2025. Il lui demande de :
-Condamner M. [J] [H] à la somme de 423,33 euros en vertu du contrat de location qui lui a été consenti du 6 juin 2014 au 13 avril 2024,
-Condamner M. [J] [H] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [J] [H] aux entiers dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 février 2026 puis, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a fait assigner M. [J] [H] à ladite audience dès lors que l'avis de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe était revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

A l’audience du 9 février 2026, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime était représenté par Maître BONUTTO-BECAVIN, qui s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a déposé des pièces justificatives à l'appui de sa demande.

M. [J] [H], cité par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur les réparations locatives

Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu :
-Par cas de force majeure,
-Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
-Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.

En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.

L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.

Sont versés aux débats :
-l’état des lieux entrant établi le 6 juin 2014,
-le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par Maître [O], commissaire de justice, le 13 avril 2024, en présence de M. [J] [H].

Il ressort de la comparaison entre l'état des lieux entrant et le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie que le locataire n'a restitué que deux clés d'entrée du logement sur les quatre qui lui avaient été remises à l'entrée dans les lieux. Ainsi, la somme de 25 euros facturée pour le remplacement des clés manquantes est accordée au bailleur.

Par ailleurs, il ne ressort pas des constatations du commissaire de justice que le logement soit dans un état de saleté tel que soit justifiée l'indemnisation de 300 euros pour le nettoyage complet des lieux réclamée par le bailleur. HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime doit donc être débouté de sa demande à ce titre.

Le décompte locatif établi par le bailleur fait également état d'un forfait de remise en état du logement dont un pourcentage est imputé au locataire, pour un montant de 98,33 euros. Toutefois, eu égard à la durée d'occupation du logement (9 ans et 10 mois), à l'absence de précision concernant les réparations comprises dans ledit forfait et à l'absence de justificatif (facture, devis) produit par le bailleur à l'appui de sa demande d'indemnisation, il n'y a pas lieu de mettre cette somme à la charge du locataire. HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime doit donc être débouté de cette demande.

M. [J] [H] est donc condamné à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [J] [H], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [J] [H] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 40 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [J] [H] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, la somme de 25 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens ;

CONDAMNE M. [J] [H] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 40 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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