TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01246
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01246 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGPZ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
La SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT (EBS HABITAT)
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
Représentant : M. [K] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [E] [M]
4 allée de la Bergerie
76980 VEULES LES ROSES
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2020, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT (EBS HABITAT) a donné à bail à Mme [E] [M] un logement situé 4 rue Jean Jaurès, Parc Saint Rémy, Bâtiment A, Appartement 1 à SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF (76410), moyennant un loyer mensuel de 337,12 euros, outre une provision sur charges.
Agissant en vertu d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en date du 16 décembre 2022, la bailleresse a fait procéder à l'expulsion de Mme [E] [M] le 22 juin 2023.
Arguant avoir récupéré le logement en mauvais état suite à l'expulsion de Mme [E] [M], EBS HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection par une requête reçue au greffe le 7 juillet 2025. Elle lui demande de :
-Condamner Mme [E] [M] à la somme de 2 408,46 euros au titre des réparations locatives, en vertu du contrat de location qui lui a été consenti du 9 octobre 2020 au 22 juin 2023,
-Condamner Mme [E] [M] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [E] [M] aux dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 février 2026, EBS HABITAT était représentée par Monsieur [Z] [K], muni d’un pouvoir, qui s'est rapporté à l'acte introductif d'instance et a déposé des pièces justificatives à l'appui de sa demande.
Mme [E] [M], dûment convoquée par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur les réparations locatives
Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu :
-Par cas de force majeure,
-Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
-Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.
En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.
L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Sont versés aux débats :
-l’état des lieux entrant établi le 9 octobre 2020,
-le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par Maître [L], commissaire de justice, le 22 juin 2023, Mme [E] [M] n’étant pas présente.
Il ressort du procès-verbal de constat que le logement est sale et non entretenu. La bailleresse produit deux factures correspondant aux réparations effectuées pour la remise en état du logement.
La première facture concerne la réfection des revêtements muraux (papiers peints et peintures) du séjour, de l'entrée/dégagement, de la cuisine, de la salle de bain et de la chambre. Le constat d'état des lieux de sortie fait état de revêtements muraux sales, encrassés, en mauvais état, laissant apparaître de multiples points de choc ou enfoncements ou même des pics de moisissures.
Il ressort de l'état des lieux d'entrée que les revêtements muraux de l'entrée/dégagement ainsi que de la chambre étaient en bon état, si bien qu'il convient de condamner la locataire au paiement intégral de leur réfection, soit la somme de 878,51 euros.
Toutefois, l'état des lieux d'entrée mentionnait une peinture écaillée à plusieurs endroits dans la cuisine, une fibre de verre en état moyen dans la salle de bain ainsi que des murs jaunis et en état moyen dans le séjour. Les revêtements n'étant pas en bon état à l'entrée dans les lieux, il ne peut être imputé à la locataire le complet paiement de leur réfection. Il convient d'appliquer un coefficient de vétusté, lequel tient compte de l'usure normale des matériaux, et de condamner Mme [E] [M] à payer à la bailleresse 40% de la somme correspondant à la réfection des revêtements muraux de ces pièces, soit 517,30 euros.
La deuxième facture concerne le nettoyage du logement. L’état de saleté du logement justifie que Mme [E] [M] soit condamnée à payer la somme de 208,44 euros.
EBS HABITAT impute également à Mme [E] [M] le renouvellement d'un détecteur de fumée (DAAF) or la bailleresse ne produit aucun devis ni facture pour en justifier et il ressort du constat d'état des lieux de sortie que celui-ci est présent « sous réserve de fonctionnement ». Cette somme n'étant pas justifiée, elle ne peut être mise à la charge de la locataire et la bailleresse doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Le montant des réparations locatives s'élève donc à la somme de 1 604,25 euros, dont il y a lieu de déduire le dépôt de garantie, soit la somme de 337,12 euros.
Mme [E] [M] est donc condamnée à payer à EBS HABITAT la somme de 1 267,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [E] [M], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 22 juin 2023.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [E] [M] à payer à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 1 267,13 euros au titre des réparations locatives et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens, comprenant notamment la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 22 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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