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TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01247


Vérifier : TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/01247
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d16b195da062e09f73c9

Texte de la décision

5,465 caractères

DOSSIER N° RG 25/01247 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGP2

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026


DEMANDEUR :

M. [O] [N] [A]
9 rue du Moulin a Vent
27310 CAUMONT
comparant

DEFENDERESSE :

SCI AF LOC
19 bis rue du Manoir
76350 OISSEL
Représentant : M. [W] [M] et M. [O] [I] [E], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 février 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2023, la SCI AF LOC a donné à bail à M. [O] [N] [A], un logement situé 3129 bis route des Roches à OISSEL (76350), moyennant un loyer mensuel de 560 euros, outre une provision sur charges de 10 euros.

Le bail prévoyait à titre de dépôt de garantie, le versement par le preneur d’une somme de 570 euros.

M. [O] [N] [A] a quitté les lieux le 7 février 2025, date à laquelle il a été procédé à un état des lieux de sortie contradictoire.

En l’absence de restitution du dépôt de garantie nonobstant une mise en demeure en date du 17 mars 2025 et une tentative de conciliation, M. [O] [N] [A] a saisi le juge des contentieux de la protection par une requête reçue au greffe le 7 juillet 2025. Il lui demande de condamner la SCI AF LOC à lui payer la somme de 570 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 100 euros au titre d'indemnités de retard.

A l’audience du 9 février 2026, M. [O] [N] [A] a comparu en personne. Il a fait part de l'importante humidité présente dans le logement suite à un dégât des eaux et a expliqué avoir perdu beaucoup de ses affaires personnelles sans avoir été indemnisé. Il a sollicité la condamnation de la SCI AF LOC au paiement de la pénalité de 10% du loyer prévue légalement en cas de non restitution du dépôt de garantie.

La SCI AF LOC, dûment convoquée par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur le dépôt de garantie et sa restitution

L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en ses alinéas 3 et 4 dispose que le dépôt de garantie : « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. »

Il résulte du contrat de bail du 9 mars 2023 que le locataire a versé un dépôt de garantie de 570 euros à la signature du bail. Un état des lieux entrant a été établi le même jour. M. [O] [N] [A] a remis les clés le 7 février 2025, date à laquelle a été contradictoirement réalisé l’état des lieux de sortie qui était conforme à l'état des lieux d'entrée.

La SCI AF LOC n’a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai d’un mois, soit le 7 mars 2025 et n'a apporté aucun justificatif pour expliquer cette non restitution.

L'état des lieux de sortie étant conforme à l'état des lieux d'entrée, la SCI AF LOC est donc tenue de payer la somme de 570 euros à M. [O] [N] [A].

En outre, l’article 22 alinéa 7 de la loi précitée prévoit qu’une pénalité de 10% du loyer mensuel en principal est due par le propriétaire pour chaque période mensuelle commencée passé le délai susmentionné. Le dépôt de garantie aurait dû être restitué le 7 mars 2025. Au jour de la décision, le retard est de 13 mois soit 741 euros. La SCI AF LOC est donc condamnée à payer cette somme à M. [O] [N] [A].

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La SCI AF LOC qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI AF LOC à payer à M. [O] [N] [A] la somme de 570 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

CONDAMNE la SCI AF LOC à payer à M. [O] [N] [A] la somme de 741 euros au titre de la pénalité de 10% avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE la SCI AF LOC aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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