TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01268
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01268 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGTP
JUGEMENT PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
OPH HABITAT 76
112 boulevard d’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Mme [Q] [O] et M. [U] [I]
CCAS
97 route de Dieppe
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2009, à effet au 5 juin 2009, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a donné à bail à Mme [Q] [O] et M. [U] [I] un logement situé 3 rue du Maréchal Juin, Immeuble Érable, Escalier 1, Étage 7, Appartement 005 à NOTRE DAME DE BONDEVILLE (76960), moyennant un loyer mensuel de 337,78 euros, outre une provision sur charges.
Le 9 juillet 2024, Maître [L], commissaire de justice, a procédé à l'expulsion des locataires et a dressé un constat d'état des lieux de sortie.
Arguant avoir récupéré le logement en mauvais état suite à l'expulsion des locataires et sans avoir obtenu le règlement des régularisations de charges, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, a saisi le juge des contentieux de la protection par une requête reçue au greffe le 9 juillet 2025. Elle lui demande de :
-Condamner solidairement Mme [Q] [O] et M. [U] [I] à la somme de 1 051,69 euros en vertu du contrat de location qui leur a été consenti du 5 juin 2009 au 9 juillet 2024,
-Condamner solidairement Mme [Q] [O] et M. [U] [I] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement Mme [Q] [O] et M. [U] [I] aux entiers dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 février 2026 puis, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a fait assigner Mme [Q] [O] et M. [U] [I] à ladite audience dès lors que les avis de réception des convocations qui leur avaient été adressées par le greffe étaient revenus avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
A l’audience du 9 février 2026, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime était représenté par Maître BONUTTO-BECAVIN, qui s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a déposé des pièces justificatives à l'appui de sa demande.
Mme [Q] [O] et M. [U] [I], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre de la régularisation de charges
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime produit un décompte individuel de régularisation des charges pour l'année 2023 aux termes duquel Mme [Q] [O] et M. [U] [I] sont redevables de la somme de 647,33 euros, de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie, soit 337,78 euros.
Mme [Q] [O] et M. [U] [I] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Mme [Q] [O] et M. [U] [I] sont donc condamnés solidairement à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 309,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les réparations locatives
Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu :
-Par cas de force majeure,
-Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
-Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.
En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.
L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Sont versés aux débats :
-l’état des lieux entrant établi le 5 juin 2009,
-le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par Maître [L], commissaire de justice, le 9 juillet 2024.
L’état de saleté du logement, tel qu'il ressort du constat d'état des lieux de sortie, justifie que Mme [Q] [O] et M. [U] [I] soient condamnés à payer la somme de 300 euros au bailleur.
Le décompte locatif établi par le bailleur fait, en outre, état d'un forfait de remise en état du logement imputé aux locataires, pour un montant de 442,14 euros. Toutefois, eu égard à la durée d'occupation du logement (15 ans), à l'absence de précision concernant les réparations comprises dans ledit forfait et à l'absence de justificatif (facture, devis) produit par le bailleur à l'appui de sa demande d'indemnisation, il n'y a pas lieu de mettre cette somme à la charge des locataires. HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Mme [Q] [O] et M. [U] [I] sont donc condamnés solidairement à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [Q] [O] et M. [U] [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 9 juillet 2024.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [Q] [O] et M. [U] [I] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [O] et M. [U] [I] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, la somme de 309,55 euros au titre de la régularisation des charges pour l'année 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [O] et M. [U] [I] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, la somme de 300 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime du surplus de ses demande ;
CONDAMNE in solidum Mme [Q] [O] et M. [U] [I] aux dépens, comprenant notamment la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 9 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [O] et M. [U] [I] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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