TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01270
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01270 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGTV
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [O] [N]
49 rue de Richelieu
75001 PARIS
comparant
DEFENDEUR :
M. [H] [M]
21 Bis rue d’Elbeuf
76100 ROUEN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2024, M. [O] [N] a donné à bail à M. [H] [M] un logement situé 21B rue d’Elbeuf à ROUEN (76100).
Un commandement de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 23 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que l’attestation d’assurance n’ait été communiquée, par une requête reçue au greffe le 4 juillet 2025, M. [O] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [H] [M] par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [H] [M] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Condamner M. [H] [M] au paiement des dépens.
À l’audience du 9 février 2026, M. [O] [N] a comparu en personne. Il s’est rapporté à la requête et a expliqué les différents dégâts des eaux survenus dans le logement.
M. [H] [M] a comparu en personne. Il a indiqué être assuré pour le logement et a expliqué les problèmes qu’il rencontrait.
Il a été accordé à M. [H] [M] le droit de justifier de l’assurance du logement dans le temps du délibéré ce qu’il a fait par un courriel du 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 23 mai 2025.
M. [H] [M] a communiqué, dans un mail du 18 février 2026, les copies d’écran justifiant du paiement des échéances de son assurance habitation entre le 7 avril 2025 et le 5 février 2026. Il apparaît bien qu’il s’agit de virement à SPB-assurance habitation SELECTRA.
Le bailleur n’est donc pas fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de le débouter de sa demande en résiliation du bail et en expulsion.
M. [O] [N] soutient que M. [H] [M] ne paie pas son loyer ce que celui-ci conteste. Toutefois aucune demande n’est formée à ce titre tout comme aucune demande n’est formée par M. [H] [M] en rapport avec l’état du logement alors même qu’il produit un rapport d’inspection établi par l’inspectrice de salubrité de la Ville de ROUEN aux termes duquel des travaux de mise en conformité avec le règlement sanitaire départemental sont nécessaires.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [O] [N] qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande en résiliation du bail et en expulsion ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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