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TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01288


Vérifier : TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/01288
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d17e195da062e09f7443

Texte de la décision

11,997 caractères

DOSSIER N° RG 25/01288 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NG4L

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE MESNIL [F]
75 route de Paris
76240 LE MESNIL-ESNARD
Représentant : Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES
substitué par Maître AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [I] [L]
13 B rue Jacques Morin
Chez Madame [L]
76240 BONSECOURS
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 février 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre de crédit acceptée le 15 janvier 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE MESNIL [F] (la Société) a consenti à M. [I] [L] un crédit renouvelable « PASSEPORT CRÉDIT » utilisable par fractions, d’un montant maximum autorisé de 9 000 euros, moyennant un taux effectif global de 4,86 %.

Une utilisation d’un montant de 9 000 euros a été débloquée le 6 mars 2021 et une utilisation de 2 604,67 euros a été débloquée le 24 octobre 2022.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à M. [I] [L] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 décembre 2023.

Par acte en date du 11 juillet 2025, la Société a fait assigner M. [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Condamner M. [I] [L] à lui payer les sommes suivantes :
→5 562,79 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable PASSEPORT CRÉDIT n°6, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l’an dus sur la somme de 5 040,92 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 19 décembre 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
→2 517,80 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable PASSEPORT CRÉDIT n°7, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an dus sur la somme de 2 263,04 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 19 décembre 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
-Condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 9 février 2026, la Société était représentée par Maître SIROT, substitué par Maître AURIAU, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office.

M. [I] [L], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’opposabilité du contrat à M. [I] [L]

Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution.

Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat au défendeur, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieur à 1 500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public.

L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.

En l'espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.

Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l'espèce, l'offre de contrat de location avec option d’achat porte la mention de la signature électronique de M. [I] [L] le 15 janvier 2021.

Les documents communiqués sont corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique mais la Société produit une l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI - ou un organisme habilité par l’ANSSI - au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle établie le 26 janvier 2024 et valable jusqu’au 15 janvier 2026. Cette attestation ne permet donc pas d’établir que le tiers était habilité à authentifier les signatures à la date de conclusion du contrat le 15 janvier 2021. Elle produit une attestation de conformité délivrée par Arkhineo qui concerne la fiabilité de l’archivage électronique du contrat mais pas du procédé de signature. A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, même détaillé dans un fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à M. [I] [L].

Le contrat de crédit n'est donc pas opposable à M. [I] [L], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.

La Société ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.

Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à M. [I] [L]. Les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE MESNIL [F], fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à M. [I] [L] ne peuvent donc qu’être rejetées.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La Société, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.

La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE MESNIL [F] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE MESNIL [F] aux dépens,

DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE MESNIL [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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