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TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01428


Vérifier : TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/01428
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d19c195da062e09f7523

Texte de la décision

9,567 caractères

DOSSIER N° RG 25/01428 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIIE

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
151 rue d’Uelzen
76230 BOIS GUILLAUME
Représentant : SELARL BADINA, avocats au barreau de ROUEN, plaidant par Maître DELABRE

DEFENDEURS :

Mme [V] [I] et M. [T] [N]
1 allée Scapin
76380 CANTELEU
non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 Février 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en la forme électronique en date du 3 mars 2023, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE (la Société) a consenti à M. [T] [N] et Mme [V] [I] un crédit personnel d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 523,03 euros (hors assurance), au taux nominal de 4,86%.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à M. [T] [N] et Mme [V] [I] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2024. Une mise en demeure réclamant la totalité des sommes dues a été adressée à M. [T] [N] et Mme [V] [I] le 23 septembre 2024. Elle est restée sans effet.

Par acte du 1er août 2025, la Société a fait assigner M. [T] [N] et Mme [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Condamner solidairement M. [T] [N] et Mme [V] [I] à lui payer la somme principale de 52 268,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,86% sur la somme de 52 268,44 euros à compter du 19 juin 2025 ;
A titre subsidiaire,
-Prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner solidairement M. [T] [N] et Mme [V] [I] à lui payer la somme principale de 52 268,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,86% sur la somme de 52 268,44 euros à compter du jugement,
En tout état de cause,
-Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner en tous les dépens.

A l’audience du 9 février 2026, la Société était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office.

M. [T] [N] et Mme [V] [I], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle (document d’information sur le regroupement de crédits, un point budget, la FIPEN, l’offre de crédit, le devoir d’explication, l’assurance emprunteur : document d’information, la synthèse des garanties d’assurance, la fiche de dialogue), le mandat SEPA, la preuve de consultation FICP, le tableau d’amortissement, les justificatifs d’identité et de revenus, les mises en demeure, l’historique de compte, le détail de la créance, les justificatifs du processus de signature électronique.

Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 3 mars 2023 signé par M. [T] [N] et Mme [V] [I]. La Société a adressé à M. [T] [N] et Mme [V] [I] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 3 588,98 euros sous quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2024.

Il ressort du décompte produit par la Société et non contesté que M. [T] [N] et Mme [V] [I] restent lui devoir la somme de 48 755,61 euros, déduction faite de la pénalité légale. Ils sont donc condamnés solidairement à payer cette somme.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.

Enfin, il apparaît que la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [T] [N] et Mme [V] [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement M. [T] [N] et Mme [V] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [N] et Mme [V] [I] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE la somme de 48 755,61 euros au titre du contrat de crédit du 3 mars 2023, arrêtée au 19 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,86 %, à compter du 19 juin 2025 ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [N] et Mme [V] [I] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;

DÉBOUTE la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [V] [I] aux entiers dépens ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [N] et Mme [V] [I] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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