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TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01524


Vérifier : TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/01524
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d19f195da062e09f753a

Texte de la décision

9,318 caractères

DOSSIER N° RG 25/01524 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJI6

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
143 rue Anatole Perret
92300 LEVALLOIS PERRET
Représentant : Cabinet BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [L] [I] et Mme [A] [S]
221 rue du Mont Landrin
76690 FRICHEMESNIL
non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 février 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé conclu le 20 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [L] [I] et Mme [A] [S] un prêt personnel d’un montant de 11 686 euros, remboursable en 84 mensualités de 168,84 (hors assurance), moyennant un taux nominal de 5,63 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à M. [L] [I] et Mme [A] [S] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous dix jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024. La déchéance du terme a été prononcée et deux mises en demeure ont été adressées aux emprunteurs le 6 février 2024.

Par acte du 19 août 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [L] [I] et Mme [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [A] [S] à lui payer la somme principale de 9 346,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,63% à compter du 25 juillet 2025,
A titre subsidiaire,
-Prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [A] [S] à lui payer la somme principale de 9 346,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,63% à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
-Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner aux entiers dépens.

A l’audience du 9 février 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par Maître [W], substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office.

M. [L] [I] et Mme [A] [S], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat de crédit, la FIPEN, la fiche explicative, le point budget, le document d’information sur un produit d’assurance emprunteur, la fiche de conseil assurance, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, la notice d’assurance, le RIB, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le mandat SEPA, la preuve de consultation FICP, le détail de la créance et les mises en demeure et leurs accusés de réception.

Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 20 avril 2023 signé par M. [L] [I] et Mme [A] [S]. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé les emprunteurs de la résiliation du contrat faute de règlement de leur part.

Il ressort du décompte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et non contesté que M. [L] [I] et Mme [A] [S] restent lui devoir la somme de 8 485,53 euros.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.

Enfin, il apparaît que la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [L] [I] et Mme [A] [S], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [A] [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE solidairement M. [L] [I] et Mme [A] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 485,53 euros au titre du contrat de crédit du 20 avril 2023, arrêtée au 24 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 5,63% à compter du 19 août 2025 ;

CONDAMNE solidairement M. [L] [I] et Mme [A] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE M. [L] [I] et Mme [A] [S] in solidum aux entiers dépens,

CONDAMNE solidairement M. [L] [I] et Mme [A] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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