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TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/02357


Vérifier : TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/02357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/02357
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d1b2195da062e09f75a7

Texte de la décision

32,937 caractères

DOSSIER N° RG 25/02357 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NQSU

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD
3 boulevard Jean Moulin
Parc Omega
78990 ELANCOURT
Représentant : HKH AVOCAT, avocat au barreau D’ESSONNE
substitué par Maître LE SAUSSE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [A] [G] et Mme [P] [W] épouse [G]
121 Rue des Buissons
76520 BOOS
non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 février 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD (la Société) qui a acquis un portefeuille de créances comprenant le contrat objet du litige, a consenti à M. [A] [G] un prêt renouvelable par fractions n°42584325302100, d’un montant de 2 000 euros, le contrat ayant été signé de façon électronique.

Le 26 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD qui a acquis un portefeuille de créances comprenant le contrat objet du litige, a consenti à M. [A] [G] et Mme [P] [G] un prêt personnel n°42584325309016, d’un montant de 15 000 euros remboursable au TEG fixe de 4,93 %, le contrat ayant été signé de façon électronique.

M. [A] [G] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement et la commission de surendettement des particuliers a proposé un plan le 5 septembre 2025.

Concernant le premier contrat, des échéances étant restées impayées, la Société a adressé à M. [A] [G], le 12 février 2025, une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [A] [G] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025.

Concernant le second contrat, des échéances étant restées impayées, la Société a adressé à M. [A] [G] et Mme [P] [G], le 11 février 2025, une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [A] [G] et Mme [P] [G] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2025.

Par actes du 16 décembre 2025, la Société a fait assigner M. [A] [G] et Mme [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Juger ses demandes recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
-Condamner M. [A] [G] à lui payer la somme de 1 962,03 euros en principal au titre du prêt n°42584325302100 conclu le 25 juillet 2022 avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
-Condamner solidairement M. [A] [G] et Mme [P] [G] à lui payer la somme de 12 316,41 euros en principal au titre du prêt n°42584325309016 conclu le 26 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
-Constater les manquements graves et réitérés de M. [A] [G] et Mme [P] [G] à leurs obligations contractuelles de remboursement des prêts et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
-Condamner alors M. [A] [G] à lui payer la somme de 1 962,03 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-Condamner alors solidairement M. [A] [G] et Mme [P] [G] à lui payer la somme de 12 316,41 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
-Condamner solidairement M. [A] [G] et Mme [P] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement M. [A] [G] et Mme [P] [G] aux dépens.

A l’audience du 9 février 2026, la Société était représentée par Maître [V], substitué par Maître LE SAUSSE, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrataux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a indiqué n’a pas émis d’observations.

M. [A] [G] et Mme [P] [G], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Sur le contrat n°42584325302100

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 12 février 2025 adressé à M. [A] [G], la sommant d'avoir à régulariser le retard sous dix jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme. La déchéance a été prononcée et notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025.

Il apparaît toutefois que M. [A] [G] a déposé un dossier de surendettement et que la date de recevabilité de sa demande n’est pas communiquée. La recevabilité ayant pour conséquence la suspension de l’exigibilité des créances, elle fait interdiction au débiteur de payer les dettes déclarées dans le plan et l’empêche nécessairement de régulariser la situation en réglant les sommes dues. La Société est donc déboutée de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme à la date du 10 mars 2025.

Sur la résiliation du contrat

L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Il ressort de l’historique de compte produit que des échéances se sont trouvées impayées dès octobre 2024 et que le débiteur n’a pas satisfait à ses obligations. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat au jour de la signification de la présente décision.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle, la FIPEN, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, la notice d’assurance, le fichier de preuve et l’attestation LSTI, le RIB, le justificatif d’identité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le mandat SEPA, la preuve de consultation FICP, les lettres annuelles de reconduction, l’historique du prêt, le projet de plan de la commission de surendettement et les mises en demeure et leurs accusés de réception.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

-Sur la fiche de dialogue

L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »

En l’espèce, la Société ne produit pas cette fiche. Elle ne produit pas non plus, contrairement à ce qui est indiqué au bordereau de pièces, de justificatifs des revenus de l’emprunteur de sorte qu’elle ne satisfait pas à son obligation de vérifier la solvabilité de celui-ci.

Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce premier motif.

-Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée

Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette information prend la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.

Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisée.

Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

En l'espèce, la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée de 1/4 à 4/4 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 8 pages. Le fichier de preuve ne mentionne pas la FIPEN. Rien ne permet d’établir qu’elle a été communiquée à M. [A] [G] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.

Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce second motif.

La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.

Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.

Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :

Capital versé : 2 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 1 443,09 euros
TOTAL : 556,91 euros

M. [A] [G] est donc condamné au paiement de la somme de 556,91 euros au regard de l'historique de compte produit par la Société, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur le contrat n°42584325309016

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 12 février 2025 adressé à M. [A] [G], la sommant d'avoir à régulariser le retard sous dix jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme. La déchéance a été prononcée et notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025.

Il apparaît toutefois que M. [A] [G] a déposé un dossier de surendettement et que la date de recevabilité de sa demande n’est pas communiquée. La recevabilité ayant pour conséquence la suspension de l’exigibilité des créances, elle fait interdiction au débiteur de payer les dettes déclarées dans le plan et l’empêche nécessairement de régulariser la situation en réglant les sommes dues. La Société est donc déboutée de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme à la date du 6 mars 2025.

Sur la résiliation du contrat

L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Il ressort de l’historique de compte produit que des échéances se sont trouvées impayées dès octobre 2024 et que les débiteurs n’ont pas satisfait à leurs obligations. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat au jour de la signification de la présente décision.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle, la FIPEN, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, la notice d’assurance, le fichier de preuve et l’attestation LSTI, le RIB, le justificatif d’identité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le mandat SEPA, la preuve de consultation FICP, les lettres annuelles de reconduction, l’historique du prêt et les mises en demeure et leurs accusés de réception.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

-Sur la fiche de dialogue

L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »

En l’espèce, la Société ne produit pas cette fiche. Elle produit uniquement un bulletin de paie de M. [A] [G] mais aucun justificatif de revenus pour Mme [P] [G] de sorte qu’elle ne satisfait pas à son obligation de vérifier la solvabilité de celle-ci.

Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce premier motif.

-Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée

Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette information prend la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.

Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisée.

Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

En l'espèce, la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée de 1/3 à 3/3 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 5 pages. Le fichier de preuve ne mentionne pas la FIPEN. Rien ne permet d’établir qu’elle a été communiquée à M. [A] [G] et Mme [P] [G] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.

Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce second motif.

La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.

Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.

Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :

Capital versé : 15 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 4 944,86 euros
TOTAL : 10 055,14 euros

M. [A] [G] et Mme [P] [G] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 055,14 euros au regard de l'historique de compte produit par la Société.

Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [A] [G] et Mme [P] [G], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement M. [A] [G] et Mme [P] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société INVESTCAPITAL LDT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en ses demandes ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°42584325302100 n’est pas acquise,

PRONONCE la résolution du contrat n°42584325302100 au jour de la signification de la présente décision ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat n°42584325302100 souscrit le 25 juillet 2022 par M. [A] [G] ;

CONDAMNE M. [A] [G] à payer à la société INVESTCAPITAL LDT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 556,91 euros au titre du contrat n° 42584325302100 de crédit du 25 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n° 42584325309016 n’est pas acquise,

PRONONCE la résolution du contrat n° 42584325309016 au jour de la signification de la présente décision ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat n° 42584325309016 souscrit le 26 juillet 2022 par M. [A] [G] ;

CONDAMNE solidairement M. [A] [G] et Mme [P] [G] à payer à la société INVESTCAPITAL LDT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 055,14 euros au titre du contrat n°42584325309016 de crédit du 26 juillet 2022, sans intérêts ;

CONDAMNE M. [A] [G] et Mme [P] [G] in solidum aux entiers dépens,

CONDAMNE solidairement M. [A] [G] et Mme [P] [G] à payer à la société INVESTCAPITAL LDT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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